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N8107BTG
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le 18 Juillet 2013
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-15.474, F-D (N° Lexbase : A5410KI9) : ne caractérise pas un lien de subordination avec la société R., le fait qu'un fax expédié par le directeur technique de la société S. énonçait que Mme D., salariée de cette dernière, était une représentante de la société R., société cliente, pour appréhender sur place, en Algérie, les besoins relatifs au projet de système de télésurveillance, de contrôle d'accès et de rondes ; par ailleurs, le fait que le nom de Mme D. apparaissait également sur l'organigramme fonctionnel de la société R ne permet pas de caractériser un lien de subordination ; enfin, le fait que l'intéressée avait, dès son embauche, été affectée auprès de la société R. à la mission S., ne confortait pas son affirmation selon laquelle elle travaillait dans un lien de subordination à l'égard des deux sociétés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7630ESE).
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.465, F-D (N° Lexbase : A5420KIL) : une clause dite de "protection de la clientèle" s'analyse en une clause de non-concurrence lorsque son libellé très large et imprécis aboutit en fait à interdire à une salariée l'accès aux entreprises oeuvrant dans le secteur de la comptabilité et à lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle de comptable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0534ETX).
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-18.111, F-D (N° Lexbase : A5535KIT) : la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas en soi une modification du contrat de travail dès lors que ni la qualification, ni les fonctions, ni les responsabilités du salarié ne sont modifiées ; ne manque pas gravement à ses obligations contractuelles l'employeur qui nomme comme supérieur hiérarchique d'une salariée, durant son congé de maternité, un collaborateur qu'elle avait auparavant encadré (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5361EXT).
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-16.354, F-D (N° Lexbase : A5410KI9) : en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; ne constitue pas une telle manifestation le retrait de la qualité de cadre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8966ESU).
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-15.383, F-D (N° Lexbase : A5387KID) : il résulte du contrat de travail et de l'annonce du poste diffusée par la société laquelle décrit un travail requérant une grande autonomie, que les fonctions de délégué commercial relèvent de la classification de cadre prévue par la convention collective applicable dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0534ETX).
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-17.725, F-D (N° Lexbase : A5445KII) : lorsqu'un salarié a demandé à sa direction sous quelle forme elle entendait reconnaître et valider un diplôme de formation obtenu et qu'il lui avait été répondu que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise ne nécessitaient pas la mise en oeuvre de connaissances sanctionnées par le diplôme, la transaction qui ne comporte pas un simple rattrapage salarial par une augmentation indiciaire dans le poste puisqu'il est également fait état de la qualification du salarié, règle définitivement la demande du salarié relative à une discrimination syndicale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9926ESG).
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 13-40.026, F-D (N° Lexbase : A5420KIL) : est irrecevable la question portant sur le caractère discriminatoire des articles L. 5541-1 (N° Lexbase : L6757INL) et L. 5542-48 (N° Lexbase : L6708INR) du Code des transports, lorsque, pour le salariat maritime, un de ses membres ne peut plus être ni électeur et ni éligible au conseil de prud'hommes puisque lesdits articles lui imposent de saisir le juge unique du tribunal d'instance pour exposer le différend qui l'oppose à son armateur après avoir obtenu d'un administrateur des affaires maritimes un permis de citer ; les dispositions contestées, qui ne contiennent aucune règle de répartition de compétence entre le tribunal d'instance et le conseil de prud'hommes, ne sont pas applicables au litige, lequel porte sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige opposant un marin à un armateur, à la suite d'une exception d'incompétence d'un conseil de prud'hommes au profit d'un tribunal d'instance, soulevée en défense
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.473, F-D (N° Lexbase : A5564KIW) : le droit de demander l'immatriculation au régime général de la Sécurité sociale étant entré dans le patrimoine du défunt et ce droit n'ayant pas un caractère personnel, ses héritiers en étaient saisis de plein droit, peu important qu'il n'ait pas intenté cette action de son vivant .
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