Le respect par l'employeur du délai fixé par le contrat de travail pour renoncer à la clause de non-concurrence se vérifie à la date à laquelle il expédie le courrier en recommandé avec demande d'avis de réception, peu important que celui-ci soit par la suite perdu par la poste. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.080, FS-P+B, sur le troisième moyen
N° Lexbase : A8710KIG).
Dans cette affaire, M. B. a été engagé par la société T. en qualité de directeur commercial. Après plusieurs arrêts pour maladie en juin, juillet et août 2008, il a été déclaré inapte avec danger immédiat au cours de la visite médicale de reprise, puis licencié pour inaptitude le 9 novembre 2008. Pour accueillir la demande du salarié relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt de la cour d'appel (CA Poitiers, 14 décembre 2011, n° 10/01227
N° Lexbase : A2708H8S) relève qu'il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur n'a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n'ayant pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence la contrepartie financière est due en son principe. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). En effet, le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail et l'employeur produisait la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008 (sur le moment de la renonciation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).
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