Le Quotidien du 17 juillet 2013 : Propriété

[Brèves] Prescription quinquennale des indemnités d'occupation dues en exécution d'une décision judiciaire : distinction entre les sommes déjà échues à la date de la décision et les échéances postérieures

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-13.850, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8062KIG)

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[Brèves] Prescription quinquennale des indemnités d'occupation dues en exécution d'une décision judiciaire : distinction entre les sommes déjà échues à la date de la décision et les échéances postérieures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8899255-breves-prescription-quinquennale-des-indemnites-doccupation-dues-en-execution-dune-decision-judiciai
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le 18 Juillet 2013

Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-13.850, FS-P+B+I N° Lexbase : A8062KIG). En l'espèce, Mme X occupait un immeuble dont ses parents, décédés respectivement le 21 mai 1975 et le 19 avril 1979, étaient propriétaires. Intervenu au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs successions, un arrêt irrévocable du 26 février 1997 avait "dit qu'il sera dû à l'indivision par Mme X une indemnité pour l'occupation de l'appartement [...] sur la base de 1 200 francs (182,94 euros) à réévaluer chaque année en fonction de l'indice INSEE de la construction, à compter du mois de juillet 1979 jusqu'à la date du partage définitif" et avait renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; le 18 décembre 2008, le tribunal avait été saisi au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire. Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2011, n° 10/05507 N° Lexbase : A8932H39) de limiter les effets de la prescription quinquennale à la seule période du 27 février 1997 au 17 décembre 2008 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d'occupation pour toute la période antérieure aux cinq dernières années, et donc également pour la période antérieure au 27 février 1997. En vain. Après avoir énoncé la règle sus énoncée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant relevé que l'arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X, et ayant alors retenu à bon droit que ce n'était que pour la période postérieure à cet arrêt que s'appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l'indivision ne pouvait prétendre au paiement de l'arriéré de l'indemnité d'occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003.

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