Le Quotidien du 17 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Le salarié licencié pour motif personnel n'a pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-13.612, FS-P+B (N° Lexbase : A5506KIR)

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N8035BTR

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[Brèves] Le salarié licencié pour motif personnel n'a pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement pour motif économique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8894375-breves-le-salarie-licencie-pour-motif-personnel-na-pas-droit-a-lindemnite-conventionnelle-de-licenci
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le 18 Juillet 2013

L'article 1er du décret du 18 juillet 2008 (N° Lexbase : L7278IAS) n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique, de telle sorte que le salarié licencié pour motif personnel n'a pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement pour motif économique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-13.612, FS-P+B N° Lexbase : A5506KIR, sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N8036BTS).
Dans cette affaire, deux salariés d'une même entreprise ont été licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Les deux arrêts attaqués (CA Bordeaux, 8 décembre 2011, n° 11/00065 N° Lexbase : A4662H4G ; CA Bordeaux, 23 février 2012, n° 11/01182 N° Lexbase : A2703IDH) condamnent l'employeur à payer aux salariés l'indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour motif économique. Ces arrêts retiennent que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant abrogé l'article R. 1234-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2348IA9), il n'y a plus de différence, s'agissant du mode de calcul de l'indemnité de licenciement, entre le licenciement pour motif économique et celui prononcé pour une autre cause. Les juges d'appel estiment que les intéressés doivent, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise qui prévoient en cas de licenciement pour motif économique une indemnité d'un taux plus favorable que celui de l'indemnité légale du nouvel article R. 1234-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0417IB3) au-delà de la cinquième année d'ancienneté. Or, l'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la Haute juridiction casse l'arrêt .

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