Le Quotidien du 17 juillet 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Code des contributions de Saint Barthélémy : non-déclaration des revenus des résidents de l'île pour l'application de l'impôt sur le revenu, mais soumission aux règles françaises concernant les cotisations sociales

Réf. : CA Basse-Terre, ch. soc., 10 juin 2013, n° 12/00467 (N° Lexbase : A5943KIX)

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[Brèves] Code des contributions de Saint Barthélémy : non-déclaration des revenus des résidents de l'île pour l'application de l'impôt sur le revenu, mais soumission aux règles françaises concernant les cotisations sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8894383-breves-code-des-contributions-de-saint-barthelemy-nondeclaration-des-revenus-des-residents-de-lile-p
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le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juin 2013, la cour d'appel de Basse-Terre retient que, même si le code des contributions de Saint Barthélémy ne prévoit pas la déclaration des revenus de ses résidents pour l'application de l'impôt sur le revenu, cette règle ne fait pas obstacle à une obligation de déclaration de ces mêmes revenus pour l'application des cotisations sociales, matière qui ressortit à la compétence de la métropole (CA Basse-Terre, ch. soc., 10 juin 2013, n° 12/00467 N° Lexbase : A5943KIX). En l'espèce, un contribuable considère que, conformément au "Code des contributions" de Saint Barthélémy, une personne physique considérée comme domiciliée fiscalement dans cette île est soumise audit code sur ses revenus locaux, sans application de la fiscalité française s'agissant, notamment, de l'impôt sur le revenu. Or, aucune disposition du Code des contributions n'impose une obligation déclarative quelconque aux résidents de Saint Barthélémy, pour ce qui est de leurs revenus ayant leur source à Saint Barthélémy. A l'inverse, la caisse chargée d'assurer la gestion des régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoires pour les médecins ayant une activité médicale non salariée entend appliquer à Saint Barthélémy le même régime que celui applicable aux médecins en France métropolitaine, à savoir la déclaration de revenus, cotisations et réversion d'une pension de retraite. Le juge rappelle les dispositions de l'article LO 6214-4-1- 3° de la loi du 21 février 2007 (loi n° 2007-223, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer N° Lexbase : L5251HUZ), selon lesquelles, si la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes, l'Etat français reste exclusivement compétent en matière de cotisations sociales et prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale. Dès lors, à partir du moment où aucune disposition du Code des contributions de Saint-Barthélemy n'impose une obligation déclarative quelconque aux résidents de Saint-Barthélemy, cela n'est nullement incompatible avec la prise en compte des revenus professionnels du médecin pour servir d'assiette au calcul des cotisations proportionnelles destinées à la protection sociale du médecin. Les prestations versées par la caisse au médecin ne peuvent être considérées comme des revenus ayant leur source à Saint Barthélémy, puisque versées par une caisse d'assurances sociales à compétence nationale. La cour d'appel indique qu'il ne faut pas confondre la source des revenus professionnels et l'origine des prestations sociales, lesquelles, versées par une caisse nationale française, peuvent sans conteste faire l'objet d'une imposition par l'Etat français. Le médecin doit déclarer ses revenus professionnels pour l'assiette des cotisations sociales, pas pour celle de l'impôt sur le revenu.

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