Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation retient que la convention passée entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, si elle est subordonnée à la décision définitive du divorce, produit effet rétroactivement à la date convenue entre les parties (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.361, F-P+B
N° Lexbase : A3060KI8). En l'espèce, le divorce de M. X et de Mme Y avait été prononcé par arrêt du 13 octobre 2008 sur une assignation du 14 août 2004. En cours de procédure, par un acte notarié du 18 novembre 2005, les époux étaient convenus de la liquidation et du partage de leur communauté, la date des effets du divorce étant fixée au jour de l'assignation et celle de la jouissance divise au 1er octobre 2005. Il était notamment prévu l'attribution à M. X de toutes les parts sociales des époux dans deux sociétés, et le versement par celui-ci à Mme Y d'une soulte de 550 000 euros, payable en 72 mensualités de 7 638,88 euros chacune en capital, augmentée des intérêts, rétroactivement à compter du 1er octobre 2005. Mme Y ayant fait procéder le 23 mars 2010 à une saisie pour obtenir le paiement de la soulte, M. X l'avait assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la nullité de cette mesure en faisant valoir qu'il avait payé la somme due. Il était fait grief à l'arrêt de décider que s'imputaient sur la soulte convenue, les versements issus des distributions de dividendes des sociétés que M. X avait effectués à compter du 1er octobre 2005 en faveur de Mme Y et de déclarer nulle la saisie. En vain. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que l'exécution du partage convenu par l'acte du 1er octobre 2005 était subordonnée à la décision définitive de divorce, et que, celle-ci étant intervenue, il produisait effet. Selon la Haute juridiction, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1451 du Code civil (
N° Lexbase : L1603ABY), qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'acte de liquidation et partage du 18 novembre 2005 "
chacun des copartageants deviendra propriétaire des parts sociales à lui attribuées à compter du jour fixé pour la jouissance divise, avec tous les droits qui lui sont attachés", et que celle-ci était fixée au 1er octobre 2005, la cour d'appel, faisant une exacte application de la convention, en a déduit que l'époux était devenu, à compter de cette date, seul propriétaire de l'ensemble des parts sociales des sociétés en cause et, par voie de conséquence, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisaient, de sorte que les versements qu'il avait effectués à compter du 1er octobre 2005 ne réglaient pas des dividendes revenant de droit à son épouse, qui ne détenait plus de parts dans les sociétés, mais s'imputaient, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte qu'il lui devait aux termes de la convention passée pour la liquidation et le partage de leur communauté (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E7574ETP).
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