Le Quotidien du 12 juillet 2013 : Fonction publique

[Brèves] Modification des conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (N° Lexbase : L3115IXN)

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le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3115IXN), a été publié au Journal officiel du 7 juillet 2013. Il a pour objectif d'améliorer les modalités de recrutement des fonctionnaires territoriaux et à réaménager certains mécanismes facilitant l'organisation des concours et des examens professionnels. Est, tout d'abord, mise en oeuvre l'inscription des dépôts de demande à concourir par voie électronique ; les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale, un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les candidats aux concours ou examens comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours ou à l'examen. Le décret procède à l'introduction de notes éliminatoires pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. Ainsi, toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0128EQS).

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