Le Quotidien du 12 juillet 2013 : Baux d'habitation

[Brèves] Exercice par le locataire de son droit de préemption en cas de congé pour vendre : pas de commission d'agence, même lorsque le congé a été envoyé par agence

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-19.442, FS-P+B (N° Lexbase : A5601KIB)

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le 13 Juillet 2013

Le locataire titulaire d'un droit de préemption acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite qui n'a pas à être présenté par l'agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-19.442, FS-P+B N° Lexbase : A5601KIB). En l'espèce, M. et Mme A. propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme L., avaient notifié par lettre du 29 juillet 2004, envoyée par une agence immobilière, un congé au 30 juin 2005 avec offre d'acquérir le logement à un prix incluant la commission d'agence ; ils avaient ensuite vendu l'appartement à Mme M. Selon acte du 8 octobre 2004, les locataires, qui avaient accepté l'offre les 3 et 4 janvier 2005, avaient assigné Mme M., M. et Mme A. et leur mandataire pour se voir déclarer acquéreurs de l'appartement et obtenir le remboursement de sommes et la réparation de divers préjudices. Pour dire le prix pour lequel M. et Mme L. étaient substitués comme acquéreurs à Mme M., la cour d'appel avait retenu que la notification du 29 juillet 2004 contenait l'offre de vente pour un "prix commission d'agence compris", que la commission d'agence était un élément du prix compris dans l'offre et qu'il n'y avait pas de raison d'en dispenser le locataire acquéreur alors que l'intervention de l'agence était bien nécessaire pour la recherche d'un acquéreur et la fixation d'un accord sur le prix permettant de notifier au locataire les conditions de la vente projetée. A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX).

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