Le Quotidien du 12 juillet 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession d'une marque au concessionnaire pour un prix minoré au regard de sa rentabilité : qualification d'acte anormal de gestion

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 5 juillet 2013, n° 11MA00633, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6203KIL)

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[Brèves] Cession d'une marque au concessionnaire pour un prix minoré au regard de sa rentabilité : qualification d'acte anormal de gestion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8895081-breves-cession-dune-marque-au-concessionnaire-pour-un-prix-minore-au-regard-de-sa-rentabilite-qualif
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le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille retient que si le prix de cession d'une marque a été minoré, au vu de sa rentabilité, alors qu'il était consenti dans le cadre de la vente de la marque par le concédant à son concessionnaire, les deux sociétés étant liées, l'opération constitue un acte anormal de gestion (CAA Marseille, 3ème ch., 5 juillet 2013, n° 11MA00633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6203KIL). En l'espèce, une marque, créée par un contribuable personne physique, a été cédée par ce dernier à une société civile financière. Celle-ci a alors concédé la licence d'exploitation de la marque à sa filiale, en contrepartie d'une redevance fixée à 3 % du chiffre d'affaires du concessionnaire. Quatre années après, la filiale a acquis de sa mère la marque. L'administration fiscale a relevé que la concession de la marque avait permis à la société civile financière de percevoir durant cette période une somme très importante, à titre de redevances. Elle a estimé qu'il existait un écart significatif entre le prix d'achat de la marque par la filiale et sa valeur vénale à la date de sa cession. Eu égard à la communauté d'intérêts unissant les deux structures qui appartiennent au même groupe familial, l'administration fiscale a regardé cette minoration comme un revenu distribué imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4). Tout d'abord, la filiale soutient que la réduction de la valeur de la marque tient compte de la disparition du savoir-faire attaché jusqu'alors à la marque. Toutefois, le juge lui fait remarquer que, depuis la création de la marque, cette même société en assurait l'exploitation. Elle a donc, depuis toujours, travaillé avec cette marque, et a toujours détenu le savoir-faire propre à son exploitation. Au demeurant, le juge rappelle qu'un savoir-faire ne fait pas partie des prérogatives attachées à une marque. Ensuite, la filiale requérante considère que la valeur de la marque a été surévaluée lors de la vente par le particulier à la société civile financière, et que le prix de 300 000 euros reflète au moment de la cession de la marque par la mère la véritable valeur économique de la marque. Or, et à supposer même que la marque aurait été acquise pour un prix surévalué lors de son achat par la société mère, cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'un acte anormal de gestion. En effet, la société civile financière n'avait aucun intérêt à céder la marque à sa filiale, puisqu'elle est très rentable pour elle. Peu importe que les redevances soient élevées parce que le prix d'achat de la marque par la mère était surévalué, cela n'explique pas l'intérêt de la mère à céder ensuite la marque à sa filiale en subissant une telle plus-value. La minoration du prix de cession par la mère constitue un acte anormal de gestion .

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