Réf. : Cass. mixte, 17 mai 2013, deux arrêts, n° 11-22.768, P+B+R+I (N° Lexbase : A4414KDT) et n° 11-22.927, P+B+R+I (N° Lexbase : A4415KDU)
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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille
le 04 Juillet 2013
Dans la seconde espèce (n° 11-22.927), une entreprise avait conclu avec deux sociétés appartenant au même groupe trois contrats de télésauvegarde de ses fichiers informatiques et trois contrats de location financière du matériel informatique. Ces contrats, d'une durée de quarante-huit mois, prévoyaient le paiement par l'entreprise d'une somme mensuelle, dont 85 % représentaient le loyer dû au titre de la location, et 15 % le coût de la prestation de services. Le prestataire étant ici encore défaillant, l'entreprise avait cessé de payer les loyers. Pour retenir la divisibilité des contrats et refuser de constater la caducité des contrats de financement à la suite de la résiliation des contrats de prestations, la cour d'appel de Lyon avait estimé que les parties n'étaient pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale ou suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles, de telle sorte que l'exécution de chaque contrat ne dépendait pas, dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre, et qu'aucun élément ne permettait d'écarter la stipulation d'indépendance figurant aux contrats de location. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).
Pour la Haute juridiction, les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, à tel point que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, une telle solution apportant incontestablement sa pierre quant au critère à retenir pour définir la notion même d'indivisibilité (I), tout en étant limitée à un certain domaine, et n'empêchant donc pas la volonté des parties de prospérer dans d'autres (II).
I - La reconnaissance de l'interdépendance contractuelle
S'il est admis depuis longtemps qu'un contrat peut être la cause d'un autre contrat, conformément à la théorie du groupe de contrats, et qu'ainsi un contrat qui disparaît peut entraîner dans sa chute celui qui lui était intimement lié, la question est en revanche débattue, depuis tout aussi longtemps sinon plus, de la caractérisation de l'indivisibilité. Tantôt les tribunaux en ont une approche objective, tantôt subjective. D'où une jurisprudence fluctuante (A) à laquelle les arrêts sous commentaire tentent de mettre fin (B).
A - Des solutions divergentes dans des espèces similaires
Depuis ses trois arrêts du 23 novembre 1990 pris en matière de crédit-bail, la Cour de cassation admet que l'anéantissement d'un contrat peut entraîner l'anéantissement d'un autre contrat, dès lors que lesdits contrats s'insèrent dans un ensemble composé de différents contrats, conclus pour satisfaire le même objectif. Ce but commun emporte identité de sort. En conséquence de quoi, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (2). Fondement de cette solution, l'article 1184 du Code civil afférent à la condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques. Il peut en effet être fait appel à la notion de condition pour tracer un lien entre des contrats ; un contrat peut être la condition d'un autre contrat (3). Tout comme il peut être fait référence à l'article 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) sur la cause dès lors que l'on considère que les contrats se servent mutuellement de cause, ce qui renvoie à la cause du contrat plutôt qu'à la cause de l'obligation, à la cause subjective plutôt qu'à la cause objective. Tout comme encore, la solution peut avoir pour fondement les articles 1217 (N° Lexbase : L1319ABH) et suivants du Code civil, à savoir l'indivisibilité, en particulier l'article 1218 (N° Lexbase : L1320ABI) définissant, de manière assez vague, l'obligation indivisible qui, à des bien des égards, peut être considérée comme une application de la notion de cause subjective.
Le problème, conséquence directe de l'absence de définition de l'indivisibilité, est que cette notion peut être appréhendée tantôt subjectivement, au regard de l'intention des parties (4), tantôt objectivement, au regard de l'utilité des prestations prévues dans chacun des contrats (5). Fruit de cette double conception, la caractérisation de l'indivisibilité a donné lieu à une jurisprudence fluctuante. Ainsi, si le premier arrêt "Faurecia" (6) plaidait en faveur d'une indivisibilité objective, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fini par abandonner cette conception objective pour s'en remettre à l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'intention commune des parties (7), la première chambre civile adoptant la même solution quelque temps plus tard (8).
L'indivisibilité laissée à l'appréciation des juges du fond, la Cour de cassation n'a pu qu'adopter des solutions divergentes dans des espèces pourtant similaires (9). Ainsi a-t-elle pu déclarer divisible le contrat passé avec une société de crédit-bail pour le financement d'un photocopieur et le contrat relatif à la maintenance de celui-ci dès lors que les deux contrats comportaient des conditions de résiliation spécifiques, peu important qu'ils concernaient le même matériel (10), là où elle a pu casser la décision d'une cour d'appel pour avoir retenu la divisibilité d'un contrat de prestations informatiques par rapport au contrat de location financière portant sur ce matériel, sans rechercher si la circonstance que ces contrats, conclus le même jour, pour une même durée et moyennant le paiement d'une redevance comprenant le coût de la location, ne révélait pas la commune intention des parties de rendre leurs accords indivisibles (11).
Avec les deux décisions du 17 mai 2013 (12), la Cour de cassation opte, au contraire, pour une solution unitaire en matière de contrats de location financière.
B - Une solution unitaire pour les contrats de location financière
En jugeant que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, la Cour de cassation stoppe net la jurisprudence fluctuante qui a pu fleurir jusqu'alors. Et elle la stoppe de manière très efficace à travers la référence, non pas à l'indivisibilité, trop sujette à discussion, non plus à celle de cause, trop sujette elle aussi à des interprétations divergentes, mais tout simplement à l'interdépendance.
A dire vrai, la notion n'est pas franchement nouvelle. Que ce soit les différents projets de réforme du droit des contrats, ou la doctrine, l'interdépendance a déjà considérablement intéressé (13). Pour autant, elle présente une certaine fraîcheur. Et l'avantage, paradoxalement, de n'être pour l'instant rattachée à aucun texte. Même si, dans l'un des arrêts (11-22.927), la cassation est prononcée au visa de l'article 1134 du Code civil, il semblerait que l'interdépendance à laquelle la Cour régulatrice rend hommage en soit décorrélée.
La référence n'est au demeurant pas choquante. Dans un arrêt du 26 mars 2013, que la Cour de cassation a -malheureusement- voulu inédit, celle-ci a considéré, aux visas des articles 1131 et 1134 du Code civil, que la résiliation d'un contrat de déploiement de logiciel, qui s'inscrit dans un ensemble complexe et indivisible, entraîne la caducité du contrat portant sur les licences, sauf à tenir compte dans l'évaluation du préjudice résultant de l'anéantissement de cet ensemble contractuel de la faute de la partie qui en a été à l'origine (14).
Mais le renvoi à l'article 1134 n'a eu, dans notre arrêt, visiblement, d'autre but que de mettre au rebut les clauses de divisibilité inconciliables avec cette interdépendance. Justement, le fait que la Cour de cassation estime "réputées non écrites" de telles clauses ne fait qu'asseoir un peu plus l'autorité et la légitimité de l'interdépendance, tellement forte que pas même la volonté des parties ne peut y porter atteinte, dès lors tout du moins que celle-ci serait contraire, pour faire référence à des principes connus, à l'économie générale de l'opération ou du contrat (15), voire à l'estoppel imposant à tout un chacun de ne pas se contredire au détriment d'autrui (16).
Du reste, la sanction du "réputé non écrit" permet surtout de consacrer une conception éminemment objective de l'interdépendance, ce sans quoi la solution ici posée n'aurait eu une durée de vie que trop limitée. Au contraire, l'interdépendance contractuelle n'a de sens, d'une part, que si la Cour de cassation se réattribue le contrôle de sa qualification, ce qu'elle fait dans ses arrêts du 17 mai et tant mieux, d'autre part, que si les parties ne peuvent pas la faire voler en éclat par la moindre stipulation.
Cela étant, la portée de la solution s'avère à la réflexion assez limitée car ne sont concernées que les locations financières, ce qui pose la question de l'efficacité des clauses de divisibilité.
II - L'efficacité des clauses de divisibilité
Si c'est la thèse de l'indivisibilité objective qui est retenue, alors la clause de divisibilité sera privée d'efficacité. C'est désormais le droit positif pour les contrats de location financière (A). En revanche, dans le cadre de l'indivisibilité subjective, la clause de divisibilité reste parfaitement opérante (B).
A - L'échec des clauses de divisibilité dans les contrats de location financière
La cause est à présent entendue : parce que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Est-ce à dire que toutes les clauses insérées dans les contrats de location financière sont susceptibles d'être réputées non écrites ? Certainement pas. D'une part, la solution est limitée précisément aux contrats de location financière, voire éventuellement au crédit-bail, encore qu'il ne s'agit pas vraiment de la même figure contractuelle, eu égard principalement à l'option d'achat qui les distingue (17). Pour plus de certitude, la contagion au crédit-bail devra attendre une solution expresse de la Cour de cassation. D'autre part, même dans le cadre de la location financière type "LLD" (location de longue durée), encore faut-il que la clause soit inconciliable.
D'où la question de savoir ce qu'est la clause inconciliable. Selon toute vraisemblance, c'est la clause qui porte atteinte à l'interdépendance objective des contrats. Mais encore... C'est la clause qui au fond porte atteinte à l'économie générale du contrat, voire, pour aller sur le terrain glissant de "Chronopost", à l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. On comprend combien, alors, qu'il peut s'avérer délicat d'apprécier le caractère conciliable ou inconciliable de telle ou telle clause (18), d'autant plus au regard de la grande variété de clauses qui peuvent venir aménager les conséquences de la rupture contractuelle.
Pour reprendre par exemple la jurisprudence relative au crédit-bail (19), il y a la clause de garantie de solvabilité du fournisseur, selon laquelle le preneur devra supporter les conséquences de son choix (matériel), en garantissant le remboursement du prix d'achat du bien pour le cas d'insolvabilité du fournisseur. Il y a également la clause indemnisant le crédit-bailleur de la perte subie, valable elle aussi, sauf si elle aboutit à faire fi de la résolution, en mettant à la charge du preneur l'obligation de continuer à payer les loyers alors qu'il ne dispose plus du bien... Excessive dans son quantum, la clause pourra en sus être soumise au pouvoir modérateur du juge, conformément à l'article 1152 du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ) (20).
Toute la question est bien celle-là : respecter la volonté des parties en leur assurant une sortie presque en douceur de la relation contractuelle.
B - La volonté des parties tout de même préservée
Si, dans ses arrêts du 17 mai 2013, la Cour de cassation semble ne pas respecter les clauses contractuelles, non plus la volonté des parties, il n'en ait rien en réalité. En effet, reconnaître l'interdépendance des contrats de location financière avec ceux de référence, et réputer en conséquence non écrites des clauses inconciliables avec ce principe, ne revient absolument pas à remettre en cause l'application de la conception subjective et donc la recherche de la commune intention des parties, tout du moins lorsqu'aucun des contrats dont l'indivisibilité/interdépendance est invoquée n'est pas une location financière.
De telle sorte que, certes, l'établissement ayant consenti la location financière ne peut pas invoquer une clause d'indépendance pour exiger le paiement des loyers nonobstant l'inexécution ou l'extinction du contrat de fourniture ou de prestations de services ; mais lorsque le contrat de prestations de services est résilié aux torts du prestataire, entraînant l'extinction de la location financière, l'établissement financier peut réclamer au prestataire des dommages-intérêts pour le préjudice subi (21). De même, dans une affaire où une SCI avait acquis un ensemble immobilier et l'avait revendu par lots, et où cet achat et les reventes avaient été annulés pour défaut de pouvoir du gérant de la société, après avoir posé pour principe que la nullité de la vente a pour conséquence la nullité du prêt que la banque avait accordé aux sous-acquéreurs, la Haute Juridiction estime que la banque, qui avait perdu les intérêts conventionnels auxquels elle avait droit avait bien subi un préjudice (22).
La volonté des parties doit être respectée. Pour ce faire, il faut que les juges recherchent leur commune intention, tout autant que les parties aient adopté un comportement totalement dénué d'équivoque. Car si leur attitude est claire, lorsque par exemple ils ne manifestent pas, ou très timidement, la volonté de renoncer à l'interdépendance de deux contrats, une vente et un prêt par exemple, le juge ne doit pas hésiter à annuler un ensemble contractuel qui n'a plus lieu d'être. Cela est surtout vrai en matière de vente relevant du droit de la consommation, en raison de l'article L. 312-12 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6774ABI), texte propre aux crédits immobiliers consentis à des non-professionnels, prévoyant que l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé (23). Mais cela est aujourd'hui également vrai, par contamination, en matière de ventes ne relevant pas du droit de la consommation puisque la Cour de cassation laisse ainsi entendre que le prêt et la vente sont interdépendants et forment une opération unique de sorte que l'annulation (ou la résolution) de la vente entraîne l'annulation (ou la résolution) du prêt (24). Et cela semble enfin être vrai dans les contrats de location financière dont l'interdépendance objective avec le contrat de référence, a nécessairement pour contrepartie la possibilité pour le loueur de voir son préjudice réparé. Non pas à une hauteur revenant à évincer les effets de la caducité, mais à une hauteur tout de même suffisante pour indemniser convenablement le préjudice subi par le loueur.
(1) Su ces arrêts, lire également les obs. de D. Bakouche, Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, Lexbase Hebdo n° 533 du 27 juin 2013 - édition privée (N° Lexbase : N7670BTA).
(2) Cass. mixte, 23 novembre 1990, trois arrêts, n° 87-17.044, publié (N° Lexbase : A7656CIE) ; n° 86-19.396, publié (N° Lexbase : A3596ATD) et n° 88-16.883, publié (N° Lexbase : A9571ATN) ; D., 1991, p. 121, note Ch. Larroumet.
(3) Cass. civ. 3, 3 mars 1993, n° 91-15.613, publié (N° Lexbase : A5742ABB), Bull. civ. III, n° 28 ; Defrénois, 1993, art. 35602.927, obs. Y. Dagorne-Labbé ; JCP éd. G, 1994, I, 3744, obs. M. Fabre-Magnan ; RTDCiv., 1994, 124, obs. P.-Y. Gautier : "la vente du terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix d'un franc, était une condition de réalisation de l'opération", plus vaste, incluant la vente des bâtiments et une reprise de dettes ; Cass. com., 4 avril 1995, n° 93-14.585 (N° Lexbase : A8279ABA), Contrats, conc., consom., 1995, comm. 105, obs. L. Leveneur : chacune des conventions était "une condition de l'existence des autres" dans l'intention des parties.
(4) Cass. com., 4 avril 1995, préc. ; RJDA, 1995, p. 414, rapp. P. Leclercq ; JCP éd. E, 1996, I, 523, n° 4, obs. J.-B. Seube.
(5) J.-M. Marmayou, Remarques sur la notion d'indivisibilité des contrats, RJ com., 1999, 300-301 ; J.-B. Seube, L'indivisibilité et les actes juridiques, 1999, Litec ; J. Moury, De l'indivisibilité entre les obligations et les contrats, RTDCiv., 1994, 255 ; S. Amarani-Mekki, Indivisibilité et ensembles contractuels : l'anéantissement en cascade des contrats, Defrénois, 2002, art. 37505.355 ; S. Bros, L'interdépendance contractuelle, thèse, Paris II, 2001, p. 192 et s., relativement à la cause et toutes les références citées dans le § 1 de J.-B. Seube, note sous Cass. mixte, 17 mai 2013, deux arrêts arrêts, JCP éd. G, 2013, 674.
(6) Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1894DUP) : relevant que les contrats avaient une cause unique ou participaient à une opération économique unique ; RDC, 2007, p. 707, obs. D. Mazeaud ; D., 2007, p. 654, obs. X. Delpech.
(7) Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-15.116, FP-P+B (N° Lexbase : A1188D3E), JCP éd. G, 2008, doctr. 136, n° 21, obs. M. Mekki ; RTDCom., 2008, p. 173, obs. B. Bouloc.
(8) Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-68.014, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7997GC8) ; JCP éd. G, 2011, note 303, C. Aubert de Vincelles ; D., 2011, p. 566, note D. Mazeaud ; D., 2011, p. 622, chron. C. Creton ; Defrénois 2011, p. 808, obs. J.-B. Seube.
(9) Pour des exemples de contrats divisibles : Cass. civ. 1, 28 oct. 2010, préc. ; Cass. com., 18 déc. 2007, préc.. Pour des exemples de contrats indivisibles : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-15.366, F-D (N° Lexbase : A8894INQ), BRDA, 15-16/2012, inf. 14 ; Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-10.786, F-D (N° Lexbase : A7839D8T), RJDA, 5/2009, n° 403.
(10) Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-12.884, F-D (N° Lexbase : A6410EDR), RJDA, 6/2009, n° 504.
(11) Cass. civ. 1, 14 janvier 2010 n° 08-15.657, F-D (N° Lexbase : A2942EQZ), RJDA, 6/2010, n° 590.
(12) Obs. D. Delpech, Dalloz actualité, 22 mai 2013 ; BRDA, 10/2013, inf. 27.
(13) J.-M. Marmayou, L'unité et la pluralité contractuelle entre les mêmes parties (Méthode de distinction), préf. J. Mestre, PUAM, 2002 ; S. Pellé, La notion d'interdépendance contractuelle (contribution à l'étude des ensembles de contrats), Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque des Thèses, 2007 ; I. Najjar, La notion d'ensemble contractuel in Mél. A. Decocq, Litec, 2004, p. 510 ; C. Aubert de Vincelles, Réflexions sur les ensembles contractuels : un droit en devenir, RDC, 2007, p. 983 ; J.-B. Seube, Caducité et ensemble contractuel indivisible in Mél. J. Foyer, Economica, 2008, p. 925 ; S. Bros, Les contrats interdépendants : actualité et perspectives, D., 2009, p. 960 ; F. Buy, note sous Cass. mixte, 17 mai 2013, deux arrêts, JCP éd. G, 2013, 673, et les références citées sur l'interdépendance.
(14) Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-11.688, F-D (N° Lexbase : A2780KBL), BRDA, 8/2013, inf. 13.
(15) Cass. com., 15 février 2000, n° 97-19.793, publié (N° Lexbase : A5284AWM) Bull. civ. IV, n° 29, JCP éd. G, 2000, I, 272, n° 9, obs. A. Constantin, RTDCiv., 2000, p. 325, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 02-18.277 FS-P+B (N° Lexbase : A9591DNK), Bull. civ. I, n° 190, Defrénois 2006, art. 38431, p. 1194, obs. J.-L. Aubert ; Cass. com., 24 avril 2007, n° 06-12.443, F-D (N° Lexbase : A0299DWY), RDC, 2008, p. 276, obs. D. Mazeaud ; Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-19.339, F-P+B (N° Lexbase : A3939D7Z), Bull. civ. I, n° 72, RDC, 2008, p. 841, obs. J.-B. Seube ; Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-10.786, F-D (N° Lexbase : A7839D8T).
(16) Sur cette cohérence V., note F. Buy, précit. ; note J.-B. Seube, précit. V. aussi D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, PUAM, coll. Institution de droit des affaires, 2001.
(17) A. Ghozi,La location financière : des liaisons dangereuses ?, D., 2012, p. 2254.
(18) Note J.-B. Seube, préc..
(19) Pour une synthèse V., B. May, Financement des projets informatiques : l'indivisibilité des contrats à la rescousse, JCP éd. E, 2009, 1277.
(20) Cass. com., 4 janvier 1994, n° 90-21.446 (N° Lexbase : A6353ABW), RJDA, 1994, n° 684 ; Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-17.621 (N° Lexbase : A6474ABE) et Cass. com., 26 octobre 1993, deux arrêts, n° 92-10.767 (N° Lexbase : A8503AGZ) et n° 92-11.088 (N° Lexbase : A6770ABD), JCP éd. E, 1994, II, 548, note D. Legeais.
(21) En ce sens : Cass. com., 26 mars 2013, préc..
(22) Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-26.074, FS-P+B (N° Lexbase : A6173I4E), BRDA, 6/2013, inf. 10.
(23) Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-10.456, FS-P+B (N° Lexbase : A0987DHZ), RTDCiv., 2005, p. 393, obs. J. Mestre et B. Fages.
(24) Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-26.074, FS-P+B, préc. et réf. préc..
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