Lexbase Affaires n°345 du 4 juillet 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Soutien abusif de crédit : la notion de fraude de la banque

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 juin 2013, n° 11/19806 (N° Lexbase : A0208KIK)

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le 04 Juillet 2013

Aux termes de l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ), lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ce texte limite la responsabilité du banquier à raison des concours qu'il consent aux trois cas visés de fraude, d'immixtion et de garanties disproportionnées. Dès lors que le liquidateur du débiteur invoque la fraude de la banque, il lui appartient de prouver celle-ci lors de l'octroi des crédits, cette fraude ne se démarquant guère de la fraude pénale, puisqu'elle suppose un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement ou à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. La seule conscience du caractère abusif du crédit que le banquier accorde à l'entreprise ne peut être assimilée à l'intention frauduleuse exigée par les textes. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 27 juin 2013 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 27 juin 2013, n° 11/19806 N° Lexbase : A0208KIK ; cf., dans le même sens, Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-23.213, F-D (N° Lexbase : A9716ITZ). En l'espèce, tel n'est pas le cas. En outre, le liquidateur judiciaire n'établit pas, non plus, que les crédits aient été fautifs, dès lors que la banque démontre que les concours litigieux ont été consentis à un groupe immobilier important, créé en 1989 par le débiteur pour la promotion, la commercialisation et l'exploitation d'ensembles immobiliers à usage de résidences services étudiants, de résidences de tourisme et de résidences médicalisées, que chaque concours a fait l'objet d'une étude préalable à sa mise en place et a été consenti dans l'attente de la réalisation de diverses ventes de programmes. En conséquence le liquidateur ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour octroi abusif de crédit (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0643EX4).

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