La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle par la juridiction allemande dans le cadre de litiges opposant la société de gestion collective de droits d'auteur représentant les auteurs et les éditeurs d'oeuvres littéraires à des fabricants d'imprimantes et d'ordinateur, au sujet de la rémunération que ces entreprises seraient tenues de lui verser en raison de la commercialisation d'imprimantes et/ou de traceurs ainsi que d'ordinateurs personnels commercialisés en Allemagne entre 2001 et 2007. La Cour a répondu, dans un arrêt du 27 juin 2013, que la notion de "
reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires" englobe des reproductions effectuées à l'aide d'une imprimante et d'un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-457/11
N° Lexbase : A7711KH3). Dans cette hypothèse, il est loisible aux Etats membres d'instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d'un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l'oeuvre ou de tout autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable, due en contrepartie du préjudice subi par l'auteur à l'issue d'un tel procédé unique, ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d'un seul appareil. Par ailleurs, la Cour constate qu'un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son oeuvre ou d'un autre objet protégé n'a aucune incidence sur la compensation équitable. La CJUE précise, en outre, que le défaut d'application de mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter la reproduction non autorisée n'est pas susceptible de rendre la compensation équitable pour copies privées caduque. En effet, l'application, par les titulaires de droits, de telles mesures est volontaire. Néanmoins, il est loisible à l'Etat membre concerné de faire dépendre le niveau concret de la compensation de l'application ou non de telles mesures techniques, afin que les titulaires de droits soient effectivement encouragés à les prendre et qu'ils contribuent ainsi volontairement à la correcte application de l'exception de copie privée. Enfin, la Cour répond que la Directive 2001/29 (
N° Lexbase : L8089AU7), entrée en vigueur le 22 juin 2001 et que les Etats membres devaient transposer en droit interne au plus tard le 22 décembre 2002, ne s'applique pas aux actes d'utilisation des oeuvres et des autres objets protégés qui ont eu lieu avant cette date.
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