En application des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3738ADS), pour la marque française, et de l'article 50 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 (
N° Lexbase : L5799AUC) pour la marque communautaire, la déchéance peut être prononcée si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Or, l'article 92 d) du Règlement donne compétence exclusive aux tribunaux des marques communautaires pour connaître des demandes reconventionnelles en déchéance. Une demande reconventionnelle n'est recevable au sens des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1285H4D) que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la demanderesse à titre principal en contrefaçon de ses droits sur ses marques française et communautaire ne revendique les droits conférés par l'enregistrement de cette marque qu'en ce qu'ils couvrent les produits "
pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants", de sorte que la demande reconventionnelle en déchéance des droits n'est pas recevable, faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires, en ce qu'elle tend à voir prononcer cette déchéance pour des produits qui ne sont pas invoqués au soutien de l'action en contrefaçon et qui sont par voie de conséquence étrangers au litige. En conséquence la demanderesse à titre reconventionnel est déclarée irrecevable en sa demande en déchéance pour les "
produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour les empreintes dentaires". La demande en déchéance est en revanche recevable à être formée à titre reconventionnel ce qu'elle vise les produits opposés au soutien de la demande principale en contrefaçon, à savoir les "produits vétérinaires, désinfectants". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2013 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 juin 2013, n° 12/01302
N° Lexbase : A7517KHU).
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