Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-19.623, F-D N° Lexbase : A09528M9
Lecture: 2 min
N2933BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Octobre 2022
► Est valablement caractérisée la carence du syndic qui, malgré plusieurs décisions de justice prononçant et liquidant des astreintes à son encontre, ne justifie d’aucune diligence et ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui est adressée de procéder à l’exécution des décisions ; la désignation d’un médiateur en charge de régler le différend existant sur la cause des astreintes ne saurait exclure la notion de carence.
Les décisions de la Cour de cassation sur cette question sont suffisamment rares pour mériter d’être relevées.
En l’espèce, se plaignant des nuisances causées par le conduit de refoulement de la chaudière de l'immeuble voisin, des copropriétaires avaient obtenu que soit ordonné, par un jugement du 9 janvier 2017, l'enlèvement, sous astreinte, de ce conduit.
Invoquant la carence du syndic à exécuter ce jugement malgré diverses instances en liquidation d'astreinte, les copropriétaires l'avaient assigné, avec le syndicat des copropriétaires, en désignation d'un administrateur ad hoc, sur le fondement de l'article 49 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967.
La cour d’appel de Paris ayant admis la demande (CA Paris, 1-2, 8 avril 2021, n° 20/15678 N° Lexbase : A81684NT), le syndic avait formé un pourvoi faisant valoir qu'au cas présent, en l'état d'un différend entre certains copropriétaires et le syndicat des copropriétaires et son syndic, sur la cause des astreintes litigieuses, la désignation en accord avec les deux parties par la cour d'appel de Paris le 22 octobre 2020, d'un médiateur en charge de régler ce différend, excluait la notion de carence du syndic et interdisait aux copropriétaires de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat.
Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui retient une application stricte des dispositions précitées : « ayant relevé que, malgré plusieurs décisions de justice prononçant et liquidant des astreintes, le syndic, qui ne comparaissait pas et ne justifiait d'aucune diligence, n'avait pas fait déposer le conduit litigieux et que les copropriétaires l'avaient mis en demeure de payer les sommes dues, en l'avisant qu'à défaut de procéder à l'exécution des décisions, ils introduiraient une demande sur le fondement de l'article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la cour d’appel a pu en déduire, en l'état de ces constatations, qu'il existait une carence du syndic dans l'exercice des droits et actions du syndicat des copropriétaires, justifiant la désignation d'un mandataire ad hoc ».
Pour aller plus loin : v. P.-E. Lagraulet, ÉTUDE : Le syndic de copropriété, spéc. Complexité de traitement des situations de carence ou d’empêchement du syndic, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E76254DR. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482933