Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 septembre 2022, n° 452212, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A26058L3
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N2921BZ9
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par Yann Le Foll
le 13 Octobre 2022
► Les « personnalités politiques » devant voir leur temps d’antenne décompté sont celles appartenant ou ayant récemment appartenu à des partis, groupements ou mouvements politiques et avaient récemment exercé des fonctions politiques ou aspiraient à exercer de telles fonctions et, d'autre part, qu'elles participaient activement, à la date de la décision attaquée, au débat politique national.
Rappel. L'obligation pour les éditeurs de services de communication audiovisuelle de décompter et de transmettre au CSA, pour l'appréciation du respect du pluralisme politique, les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes des services de radio et de télévision résulte des dispositions du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (loi n° 86-1067 N° Lexbase : L8240AGB).
Faits. Par une délibération du 3 mars 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu au 1er janvier 2022 l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a demandé aux éditeurs de services de communication audiovisuelle de « décompter intégralement les temps d'intervention dans les médias audiovisuels » de Mme A... B... et de MM. Nicolas Hulot, Laurent Joffrin, Arnaud Montebourg et Manuel Valls.
Décision CE. En se fondant, pour estimer que Mme B... et MM. Valls, Montebourg, Hulot et Joffrin devaient être regardés comme des personnalités politiques au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 et que les éditeurs de services de communication audiovisuelle devaient, en conséquence, décompter et transmettre au CSA les données relatives à leurs temps d'intervention, sur la circonstance, d'une part, que ces personnalités appartenaient ou avaient récemment appartenu à des partis, groupements ou mouvements politiques et avaient récemment exercé des fonctions politiques ou aspiraient à exercer de telles fonctions et, d'autre part, qu'elles participaient activement, à la date de la décision attaquée, au débat politique national, l'autorité de régulation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
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