Le Quotidien du 14 octobre 2022 : Urbanisme

[Brèves] Illégalité du refus d'Enedis de procéder au rétablissement du branchement au réseau électrique d’une parcelle malgré l’annulation de la décision de suppression initiale

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-17.040, FS-B N° Lexbase : A55238NU

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N2950BZB

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par Yann Le Foll

le 19 Octobre 2022

L'injonction du maire d'une commune de supprimer le branchement au réseau électrique d'une construction ayant été annulée par la juridiction administrative, la cour d'appel a pu retenir que le refus du gestionnaire du réseau de raccorder celle-ci et la privation d'électricité en résultant constituaient un trouble manifestement illicite.

Rappel. En application de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2249KI7, le refus de raccorder un immeuble, mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-16.838, FS-P+B N° Lexbase : A2247WI3).

Rappel bis. En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de distribution d'eau potable de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable (CE, 3°-8° ch. réunies, 26 janvier 2021, n° 431494, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A57544DH).

Position CA. La cour d'appel a, par motif adopté, retenu que la société Enedis avait procédé, le 27 octobre 2016, à la suppression du raccordement au réseau électrique des parcelles appartenant aux demandeurs en exécution de l'injonction du maire de la commune par décision du 23 septembre 2016, laquelle avait été annulée par la juridiction administrative, de sorte que la suppression n'avait plus de fondement juridique.

Position CCass. La cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que le refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d'électricité qui en résultait constituaient un trouble manifestement illicite.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction, Le refus de branchement des constructions irrégulières aux différents réseaux, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2807GA9.

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