Le Quotidien du 2 juillet 2013 : Procédure administrative

[Brèves] L'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs par une demande d'aide juridictionnelle est régie par les mêmes dispositions que celles s'appliquant à toute juridiction du premier degré

Réf. : CE, Avis, 28 juin 2013, n° 363460, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1305KI8)

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[Brèves] L'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs par une demande d'aide juridictionnelle est régie par les mêmes dispositions que celles s'appliquant à toute juridiction du premier degré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8888425-breves-linterruption-du-delai-de-recours-contentieux-devant-les-tribunaux-administratifs-par-une-dem
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le 04 Juillet 2013

L'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs par une demande d'aide juridictionnelle est régie par les mêmes dispositions que celles s'appliquant à toute juridiction du premier degré. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 28 juin 2013 (CE, Avis, 28 juin 2013, n° 363460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1305KI8). Il ressort des termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), que celui-ci s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. Il en résulte, d'une part, que les dispositions de l'article 38 de ce décret s'appliquent à toutes les instances engagées devant les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements. D'autre part, l'article 39 de ce décret, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives "statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat", reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat. Lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence donc à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Cependant, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné. En cas de décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de la notification de la décision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3672EXB).

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