Le Quotidien du 2 juillet 2013 : Bancaire

[Brèves] Prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel : calcul du taux de l'intérêt conventionnel sur l'année civile

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2042KH4)

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le 03 Juillet 2013

Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile. Telle est la solution énoncée, en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL), ensemble les articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9), L. 313-2 (N° Lexbase : L1518HI3) et R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) du Code de la consommation, par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2013 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4). En l'espèce, en vertu d'une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, a été contracté, auprès d'une banque, un "prêt relais habitat révisable" d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable "donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois", les conditions générales du prêt précisant que "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours)". En raison de la défaillance de l'emprunteur, la caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque, puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite "lombarde" de 360 jours. La cour d'appel a rejeté cette exception et a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme à la caution, retenant que, si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base. Ainsi, l'acte de prêt du stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de 360 jours, c'est de manière inopérante que l'emprunteur oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure cette solution : "en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément es articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-6 du Code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3552ATQ).

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