Il résulte de l'article 1120 du Code civil (
N° Lexbase : L1208ABD) que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l'article 1326 (
N° Lexbase : L1437ABT), relatif à la mention manuscrite, ne lui est pas applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890, FS-P+B
N° Lexbase : A1901KHU ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8463CDS). En l'espèce, M. C. s'était porté fort, envers la société T., du respect, par la société N., dont il était le gérant, des clauses et conditions du contrat qu'elles avaient conclu ; la société T. l'avait assigné en exécution de cet engagement. Pour rejeter les demandes de la société T. dirigées contre M. C., la cour d'appel avait retenu qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la société N. avait souscrits en vertu du contrat, M. C. s'était obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même et qu'en application de l'article 1326 du Code civil, un tel engagement devait contenir de la part de celui qui s'oblige une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, mais qu'en l'espèce l'acte ne comportait aucune mention manuscrite de M. C.. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême pour violation des articles 1120 et 1326 du Code civil.
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