Le Quotidien du 14 octobre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance : délai d'un mois imparti pour saisir le juge compétent en présence d'un recours à l'arbitrage

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 20-22.409, FS-B N° Lexbase : A58958MB

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N2910BZS

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[Brèves] Déclaration de créance : délai d'un mois imparti pour saisir le juge compétent en présence d'un recours à l'arbitrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88840420-brevesdeclarationdecreancedelaidunmoisimpartipoursaisirlejugecompetentenpresencedunr
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par Vincent Téchené

le 13 Octobre 2022

► Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie entend avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l'arbitrage ;

Par conséquent, le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce est respecté, dès lors que le secrétariat de Cour internationale d'arbitrage reçoit dans ce délai la demande d'arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire.

Faits et procédure. Un contrat de marché de travaux conclu entre deux sociétés prévoyait en cas de litige le recours à la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI).

Le maître de l’ouvrage ayant décidé de résilier par anticipation le contrat, l’entrepreneur, pour résoudre le conflit, a déposé une demande d'arbitrage le 18 avril 2013 auprès du secrétariat de la CCI aux fins de désignation d'un tribunal arbitral, puis, le maître de l’ouvrage, se prévalant de l'application d'une clause contractuelle, a demandé la suspension de la procédure pour la désignation d'un « adjudicator ».

Ce dernier a été mis en redressement judiciaire le 30 août 2017. Le 16 novembre 2017, l’entrepreneur a déclaré au passif une créance au titre d'une indemnité de résiliation du marché, qui a été contestée par la société débitrice.

Par une ordonnance du 12 septembre 2018, le juge-commissaire a « renvoyé la créancière à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce N° Lexbase : L7228LEG ». L'ordonnance a été notifiée le 24 septembre 2018 à la créancière.

Le 10 octobre 2018, cette dernière a demandé au secrétariat de la CCI la reprise de la procédure d'arbitrage. L'arbitre unique a été désigné le 28 novembre 2018.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge-commissaire, saisi par la société débitrice, a prononcé la forclusion de la créancière et, en conséquence, rejeté sa créance. Mais en appel, la cour a rejeté les demandes de la débitrice et de son mandataire tendant à voir déclarer forclose la société débitrice (CA Orléans, 5 octobre 2020, n° 19/03278 N° Lexbase : A76834AS), de sorte que ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie désire avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, dont la date de réception est considérée être celle d'introduction de l'arbitrage.

Or, c'est la Cour internationale d'arbitrage elle-même qui devait être saisie dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce, la créancière n'ayant pas le pouvoir de désigner directement l'arbitre, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que la créancière, qui avait sollicité du secrétaire général de la Cour internationale d'arbitrage de reprendre le cours de la procédure d'arbitrage dans le délai légal, n'était pas forclose.

En second lieu, la Haute juridiction énonce que si l'indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5, n'est pas forclose, ayant la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai. C'est donc en vain qu'est invoquée l'inopposabilité de la créance contre un arrêt qui ne pouvait se prononcer que sur la forclusion du créancier.

 Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créance, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H.

 

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