Le Quotidien du 13 octobre 2022 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Illicéité de l’extraction et de la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu d'une sous-base de données

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 21-16.307, FS-B N° Lexbase : A58898M3

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N2920BZ8

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[Brèves] Illicéité de l’extraction et de la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu d'une sous-base de données. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88840418-0
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par Vincent Téchené

le 12 Octobre 2022

► L’exploitant d’un site internet justifiant bien d’investissements substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données correspondant aux annonces de son site, notamment la sous-bases d’annonces immobilières, et qu’il était donc bien titulaire du droit sui generis de producteur, il peut interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données « immobilier » de son site.

Faits et procédure. La société, qui exploite le site internet « www.entreparticuliers.com » proposant aux particuliers un service payant d'hébergement d'annonces essentiellement immobilières, est abonnée à un « service de pige immobilière » commercialisé par la société Directannonces qui collecte et transmet quotidiennement à ses abonnés, professionnels de l'immobilier, toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers sur différents supports, notamment internet.

Estimant que ce procédé constitue la mise en place d'un système d'extraction total, répété et systématique de la base de données immobilière du site « leboncoin.fr », et exposant que, depuis le mois de juin 2011, de nombreux utilisateurs de son site se plaignent de la reprise de leurs annonces sur le site « entreparticuliers.com » sans leur autorisation, la société exploitant « leboncoin.fr » a assigné Entreparticuliers.com afin d'obtenir des mesures indemnitaires et d'interdiction.

La cour d’appel (CA Paris, 5-1, 2 février 2021, n° 17/17688 N° Lexbase : A38274EH, A. Casanova, Lexbase Affaires, mars 2021, n° 669 N° Lexbase : N6845BY8) ayant fait droit à cette demande, Entreparticuliers.com a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation  va approuver l’arrêt d’appel apportant ainsi d’utiles précisions relatives, d’une part, à la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données et, d’autre part, à l'extraction et la réutilisation d’une base de données.

  • Sur la notion d'investissement

La Cour de cassation rappelle que par quatre arrêts du 9 novembre 2004 (CJCE, 9 novembre 2004, 4 arrêts, aff. C-203/02 N° Lexbase : A7806DDH, aff. C-338/02 N° Lexbase : A7807DDI, aff. C-444/02 N° Lexbase : A7808DDK et aff. C-46/02 N° Lexbase : A7809DDL), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l'exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d'une base de données, le titulaire d'une base de données devant dès lors justifier d'un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection.

Ainsi, elle approuve la cour d'appel d’avoir retenu, pour l'attribution de la protection sui generis :

- au titre d'un investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données, les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d'annonces auprès d'internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d'annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses, du stockage des annonces selon une organisation rigoureuse constituée de seize tables de stockage, et de l'enregistrement et du stockage de toutes les modifications dont la traçabilité de 100 % est assurée, les données étant indexées de façon à ce que les résultats de recherche puissent s'afficher dans des temps très courts ;

- au titre d'un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données, les dépenses afférentes au logiciel « serenity », les opérations de vérification des annonces du site « leboncoin.fr » étant effectuées, d'une part, une fois que l'annonce est déposée par l'annonceur, par l'intermédiaire de ce logiciel de filtrage, d'autre part, a posteriori, par une équipe chargée de la modération ;

- au titre d'un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données, les dépenses liées à la classification des annonces, laquelle est opérée selon dix catégories qui sont ensuite divisées en sous-catégories, puis en critères de recherche spécifiques pour chaque sous-catégorie, selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d'annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes, la base étant mise à jour et en conformité par l'équipe « produits ».

  • Sur l’extraction

La Haute juridiction constate que la cour d'appel a retenu que les annonces immobilières du site « entreparticuliers.com » reprenaient toutes les informations relatives au bien immobilier, s'agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces du site « leboncoin.fr », et qu'en exécution du contrat de pige immobilière conclu avec la société Directannonces, la société Entreparticuliers.com s'était vu transférer toutes les annonces immobilières de vente du site « leboncoin.fr ».

La Cour de cassation approuve donc l’arrêt d’appel d’avoir déduit que Entreparticuliers.com avait procédé à l'extraction et la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données « immobilier » du site « leboncoin.fr. ».

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