Le Quotidien du 13 octobre 2022 : Procédure civile

[Brèves] L'avis attendu de la Cour de cassation relatif aux fins de non-recevoir découlant des articles 564 et 910-4 du CPC

Réf. : Cass. avis, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, FS-B N° Lexbase : A40718N4

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N2917BZ3

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[Brèves] L'avis attendu de la Cour de cassation relatif aux fins de non-recevoir découlant des articles 564 et 910-4 du CPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88839578-breves-lavis-attendu-de-la-cour-de-cassation-relatif-aux-fins-de-nonrecevoir-decoulant-des-articles-
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Octobre 2022

 La Cour de cassation énonce dans son avis rendu le 11 octobre 2022, que la cour d’appel est seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles en appel (CPC, art. 564) et pour statuer sur la recevabilité des prétentions non présentées dans les premières conclusions d’appel (CPC, art. 910-4).

Demande d’avis. La Cour de cassation a reçu le 13 juillet 2022, la demande d'avis formée le 6 juillet 2022 par un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris ci-après reproduite :

« Première question :

Le 6° de l'article 789 N° Lexbase : L9322LTG, auquel renvoie l'article 907 N° Lexbase : L3973LUP, confère-t-il compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP qui est inclus dans la section II sur les effets de l'appel du chapitre 1er sur l'appel alors que les termes de l'article 914 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7247LE7 n'ont pas été modifiés par le décret n° 2019-1333 du 20 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3 et que la compétence du conseiller de la mise en état est d'interprétation stricte ? 

Seconde question :

Le 6° de l'article 789 auquel renvoie l'article 907 confère-t-il compétence ou pouvoir juridictionnel au conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande dont il est saisi par l'une des parties sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions sur le fond présentées par une autre partie postérieurement à ses conclusions remises en application des articles 908 N° Lexbase : L7239LET, 909 N° Lexbase : L7240LEU ou 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile alors que les termes de l'article 914 du Code de procédure civile n'ont pas été modifiés par le décret n° 2019-1333 du 20 décembre 2019 et que la compétence du conseiller de la mise en état est d'interprétation stricte ? »

Avis de la Cour de cassation. Au regard de la solution précitée, la Haute juridiction précise également que « par renvoi de l'article 907 du Code de procédure civile, l'article 789, 6° du Code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même Code n'en restreigne l'étendue. ».

Conseil pratique : il conviendra de distinguer les fins de non-recevoir relatives à l’appel et celles portant sur la procédure d’appel.

 

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