Le Quotidien du 13 octobre 2022 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Adoption à l’AN de la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire

Réf. : Proposition de loi n° 209, relative à la charge fiscale de la pension alimentaire

Lecture: 4 min

N2927BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Adoption à l’AN de la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88839642-breves-adoption-a-lan-de-la-proposition-de-loi-relative-a-la-charge-fiscale-de-la-pension-alimentair
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 12 Octobre 2022

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 7 octobre 2022, la proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire.

Contexte.

Lorsqu’un couple avec des enfants divorce ou se sépare, la pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas la garde du ou des enfants est déductible de son revenu imposable. En contrepartie, l’autre parent déclare ces sommes, tout en bénéficiant des parts fiscales des enfants qu’il a à sa charge.

La pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est essentiellement versée par un père à une mère. Ainsi, dans les faits, la pension pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par un père ayant certains revenus à une mère dont le niveau de vie a fortement baissé du fait de la séparation.

Par ailleurs, il est rare que la pension alimentaire couvre le coût réel de la charge des enfants vivant dans le foyer. Elle ne constitue pas davantage un revenu de remplacement mais un partage des charges d’entretien de l’enfant entre ses parents, dans le seul intérêt de l’enfant. La pension alimentaire vient compenser une distorsion entre les revenus des parents pour s’acquitter de l’entretien de l’enfant.

Que prévoit le texte ? [en ligne]

  • l’objectif de cette proposition de loi est ainsi de ne pas fiscaliser la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants ; et parallèlement, de ne pas autoriser la déduction du versement des sommes correspondant à la pension alimentaire, pour que cela ne crée pas de perte de recettes pour le budget de l’État ;
  • il est également proposé de limiter cet avantage à 4000 euros par enfant et par an, soit un versement d’un peu plus de 300 euros par mois et par enfant, en limitant l’avantage global à 12 000 euros.

Texte initial.

► L’article 1er prévoit : au début de l’article 80 septies du Code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an ».

► L’article 2 prévoit : après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au‑delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial ». 

Amendements adoptés à l’AN.

► Amendement n°CF5 [en ligne]. Rédiger l’article 1er : « Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du Code général des impôts, après la référence : "163‑0 A", sont insérés les mots : "et déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an" ».

Afin de cibler plus précisément l’effort sur les familles les plus modestes, il est proposé de déduire du revenu fiscal de référence donnant droit à un certain nombre d’avantages sociaux et fiscaux (bourses, chèque énergie, tarification sociale des collectivités territoriales, etc.), les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’éducation et l’entretien de l’enfant.

► Amendement n°CF6 [en ligne]. Suppression de l’article 2. Si la proposition de loi dans sa version originale était vertueuse du point de vue des finances publiques, revenir sur la possibilité donnée au débiteur, le parent versant une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, de déduire cette contribution de son revenu imposable pourrait constituer une hausse d'impôts significative non souhaitable dans la période actuelle.

Prochaine étape au Sénat.

newsid:482927

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.