Le Quotidien du 13 octobre 2022 : Actes administratifs

[Brèves] Date d'appréciation de la légalité du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 438233, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91928ME

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par Yann Le Foll

le 12 Octobre 2022

► La date d'appréciation de la légalité du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret est celle à laquelle le juge statue.

Principe. Lorsqu'un décret renvoie à un arrêté le soin de prévoir ses conditions d'application, cet arrêté doit intervenir dans un délai raisonnable, hors le cas où le respect d'engagements internationaux ou de la loi y ferait obstacle, à moins que l'application des dispositions du décret ne soit pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application.

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L0905MCI, pour l'autorité chargée de les édicter, de prendre ces mesures.

Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter par arrêté les mesures nécessaires à l'application d'un décret, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision, notamment afin de déterminer si l'autorité en cause a excédé le délai raisonnable qui lui était imparti pour adopter ces mesures (voir déjà, CE, 3°-8° ch. réunies, 27 mai 2021, n° 441660, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16484T9).

Faits. La Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a rejeté sa demande du 27 septembre 2019 tendant à ce qu'elle fixe par arrêté le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé, et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la Santé, de fixer le montant de ces droits d'inscription.

Décision. Le renvoi opéré par l'arrêté du 22 août 1988 à l'arrêté fixant les frais d'inscription à l'université, ne permet pas de déterminer le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé.

Le montant des droits annuels d'inscription exigés de ces candidats ne résultant pas davantage, à la date de la présente décision, d'autres dispositions réglementaires, l'application des dispositions de l'article D. 4321-22 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9815GTP, qui prévoient le principe de tels frais d'inscription, est, dès lors, manifestement impossible. Il s'ensuit que le ministre chargé de la Santé a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de la requérante tendant à l'édiction d'un arrêté fixant le montant de ces droits d'inscription, pour l'application de l'article D. 4321-22 du Code de la santé publique.

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