Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 20-18.218, F-D N° Lexbase : A09868MH
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par Lisa Poinsot
le 13 Octobre 2022
► En l’absence de dispositions conventionnelles, les périodes de maladie non professionnelle doivent être déduites de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Faits et procédure. Un salarié fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie. À la suite de deux visites de reprise, le médecin du travail délivre un avis d’inaptitude au poste occupé par le salarié. Il délivre toutefois un avis d’aptitude pour le poste auquel le salarié a été initialement engagé, sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de paiement. Avant la décision judiciaire, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour calculer l’indemnité de licenciement, la cour d’appel (CA Douai, 29 mai 2020, n° 17/02392 N° Lexbase : A66293MH) retient les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, en considérant que ces périodes doivent être incluses dans le calcul de l’ancienneté. La cour d’appel affirme que ces périodes sont consécutives, en partie, à des manquements de l’employeur et ayant donc une origine professionnelle.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1234-11 du Code du travail N° Lexbase : L1319H9Q.
Elle confirme que seuls les arrêts maladie provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement.
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