Réf. : CE Sect., 7 octobre 2022, n° 443826, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A91988MM
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par Yann Le Foll
le 12 Octobre 2022
► Les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers.
Rappel. Il résulte des articles L. 300-2 N° Lexbase : L4910LA4, L. 311-1 N° Lexbase : L4912LA8, L. 311-6 N° Lexbase : L7092MAW et L. 311-7 N° Lexbase : L1871KNM du Code des relations entre le public et l'administration que les documents produits par une personne privée qui n'est pas investie d'une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs, pour l'application du CRPA, dès lors qu'ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public.
De tels documents, sauf à ce qu'il soit possible d'occulter ou de disjoindre les mentions en cause, ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée au sens et pour l'application de l'article L. 311-6 précité.
Ces dispositions doivent être entendues, s'agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu'elle ne soit pas imposée ou impliquée par d'autres dispositions, la communication à des tiers, par l'autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. La circonstance que de tels documents aient été transmis à l'administration afin de permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sur l'activité de l'organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer.
Application. Les comptes annuels d'une fondation d'entreprise, reçus par l'administration dans le cadre de la mission de service public de contrôle administratif des fondations d'entreprise qui lui est dévolue par l'article 19-10 de la loi n° 87-571, du 23 juillet 1987 N° Lexbase : L8334AGR, constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) N° Lexbase : L4910LA4.
De tels documents sont, par nature, relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation et entrent donc dans le champ de la protection instituée par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA N° Lexbase : L7092MAW (voir de manière analogue pour la non-communicabilité d’informations se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF, CE, 9°-10° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 451627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A21338LL).
Position CE. Il résulte du septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000 N° Lexbase : L0420AIE, des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de cet article, du premier alinéa de l'article L. 612-4 du Code de commerce N° Lexbase : L7465L7M et de l'article D. 612-5 du même Code N° Lexbase : L2454HZW et de l'article 13 du décret n° 91-005, du 30 septembre 1991 N° Lexbase : L5636MEH que :
Position rapporteur public. Selon Laurent Domingo, « Dans ces conditions, dès lors que les comptes d’une fondation d’entreprise relèvent de ses affaires internes, dès lors que le législateur n’en a pas prévu la publicité, et qu’il n’a d’ailleurs envisagé que l’accès aux statuts de la fondation d’entreprise, et dès lors que celle-ci n’a pas perçu de subventions publiques, l’exception de l’article L. 311-6 du CRPA relative à la protection de la vie privée doit s’appliquer en cas de demande de communication de ces comptes auprès de l’autorité administrative qui les a reçus au titre de sa mission de contrôle administratif ».
Application. Le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la fondation Louis Vuitton n’avait perçu aucune subvention publique au titre des années 2016 et 2017, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les comptes correspondant à ces deux exercices n’étaient pas communicables à l’association Anticor.
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