Le Quotidien du 12 octobre 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Exonération d’impositions locales : exclusion d’une société commercialisant des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l’exploitation

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 20 septembre 2022, n° 461477, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67608I9

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[Brèves] Exonération d’impositions locales : exclusion d’une société commercialisant des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l’exploitation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88676712-breves-exoneration-dimpositions-locales-exclusion-dune-societe-commercialisant-des-melanges-de-salad
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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Octobre 2022

Une société commercialisant des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l’exploitation est exclue de l’exonération de CFE dont peuvent prétendre les exploitants agricoles.

Les faits :

  • la société exerce une activité de production, de conditionnement et de vente de salades ;
  • à cette fin, elle commercialise sous forme de mélanges des salades conditionnées issues pour certaines de sa propre production et d'autres qu'elle achète auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal ;
  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité agricole et a en conséquence, remis en cause le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la société avait cru pouvoir se prévaloir et a procédé à des rappels de ces impositions ;
  • après rejet de ses réclamations préalables, la société a porté le litige devant le TA d'Amiens qui a rejeté sa demande ; la CAA de Douai a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige (CAA Douai, 27 janvier 2022, n° 19DA02088 N° Lexbase : A295973Y).

Principes :

  • la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0819IPZ) ;
  • les exploitants agricoles sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1450 N° Lexbase : L3047IGX) ;
  • l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L1836IK9 définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
  • les personnes physiques ou morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CGI, art. 1586 ter N° Lexbase : L7118LZN).

La cour administrative d’appel de Douai a relevé :

  • la société commercialisait non seulement des salades issues de sa propre production, mais aussi des salades qu'elle achetait auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal et que ces achats pour revendre, qui ne s'inscrivaient pas dans le cycle biologique de la production végétale, et n'avaient pas eu pour seul objet de compenser les variations saisonnières de sa production mais avaient été réalisés dans des proportions similaires tout au long des années d'imposition en litige ;
  • les salades ainsi achetées à des tiers étaient conditionnées dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production de la société et ne faisaient aucunement l'objet d'une commercialisation distincte, mais entraient, avec les variétés produites par l'entreprise, dans la composition des mélanges, unique produit que celle-ci offrait à la vente.

La société commercialisait uniquement des mélanges de salades conditionnées dans la composition desquels entraient des produits non issus de l'exploitation.

Solution du Conseil d’État. « Alors que la société indiquait elle-même devant la cour que le prix d'acquisition des salades auprès de tiers représentait environ 30 % de son chiffre d'affaires, la cour ne pouvait en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, que l'activité de vente de la société se situait dans le prolongement de l'acte de production et revêtait, par suite, un caractère agricole ».

L’arrêt de la CAA de Douai est annulé.

S'agissant de l’exonération de taxe foncière en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole, le CE a jugé que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 6° de l'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L4616I74), pour les bâtiments affectés à un usage agricole, s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante (CE, 3e-8e SSR, 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719NTW).

Lire en ce sens, M.-C. Clémence, Exonération de taxe foncière des bâtiments affectés à un usage agricole : soyez propriétaires de vos vignes !, Lexbase Fiscal, novembre 2015, n° 633 N° Lexbase : N9988BUH.

 

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