Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 456071, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25898LH
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par Yann Le Foll
le 11 Octobre 2022
► Un recours dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire doit être notifié à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
Principe. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9492LPA, dans sa version résultant du décret n° 2018-617, du 17 juillet 2018 N° Lexbase : L4063LL3, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme.
Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Faits. Le maire de Toulouse a accordé, le 27 juillet 2016, un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de vingt logements répartis en deux bâtiments puis, le 16 avril 2018, un permis de construire modificatif pour la réalisation du même projet immobilier. Les requérants demandent l'annulation du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulouse rejetant leur demande de retrait de ces permis.
Décision CE. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui ne comportent ni preuve de la notification par les requérants de leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation que le tribunal administratif de Toulouse leur aurait adressée de produire celle-ci, que le tribunal ne s'est pas assuré du respect de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Dès lors, ce tribunal a statué irrégulièrement et voit son jugement annulé (voir, pour une décision analogue concernant l’obligation de notification prévue par l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur, CE, 8°-3° s-s-r., 20 février 2002, n° 208100 N° Lexbase : A1729AYP).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La notification des recours en matière d'urbanisme, L'obligation de notification des recours en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0297X3E. |
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