Le Quotidien du 11 octobre 2022 : Peines

[Brèves] Prescription de la peine : précisions sur les actes interruptifs de prescription d’une peine d’amende prescrite avant le 29 mars 2012

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-84.273, F-B N° Lexbase : A58968MC

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[Brèves] Prescription de la peine : précisions sur les actes interruptifs de prescription d’une peine d’amende prescrite avant le 29 mars 2012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88803697-0
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par Adélaïde Léon

le 19 Octobre 2022

► Les dispositions de la loi n° 2012-409, du 27 mars 2012, de programmation relative à l’exécution des peines, entrée en vigueur le 29 mars 2012, ne s’appliquent pas aux peines dont la prescription était acquise avant cette date.

S’agissant d’une peine dont la prescription a été acquise avant le 29 mars 2012, l’acceptation par le Trésor public d’un échéancier de paiement puis chacun des paiements mensuels effectués par le condamné sont des actes d’exécution de la peine d’amende, interruptifs de prescription de la peine.

Rappel de la procédure. Le 2 décembre 1998, un individu est condamné par la cour d’appel de Riom à quatre ans d’emprisonnement, 1 000 000 de francs d’amende et cinq ans d’interdiction des droits civiques pour abus de biens sociaux.

Le 30 mars 2021, l’intéressé saisit la même cour d’appel d’une requête en constatation de la prescription de la peine d’amende prononcée à son encontre.

Réponse de la cour d’appel. La cour rejette la requête tendant à la constatation de la prescription.

L’avocat du requérant avant versé aux débats une réponse de la direction générale des finances publiques (DGFIP) du 4 février 2021, selon laquelle un échéancier de paiement avait été consenti à l’intéressé le 2 août 1999.

Jusqu’en mars 2000, le requérant avait payé la somme mensuelle de 457,35 euros.

Du mois d’avril 2000 au 14 janvier 2021, il avait payé la somme de 152,44 euros par mois.

Selon la cour d’appel, en application de l’article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5016K8B, la prescription était interrompue par le paiement mensuel issu de l’échéancier, lequel n’était qu’une modalité de paiement de la somme due. La mise en recouvrement avait bien été accomplie dans les délais de la prescription, laquelle s’était trouvée interrompue mensuellement à la suite de chaque paiement partiel de l’amende.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté la requête en constatation de l’acquisition de la prescription de la peine d’amende en s’appuyant sur des dispositions non applicables aux cas d’espèce.

Selon le requérant, il résultait des articles 133-3 du Code pénal N° Lexbase : L0385LDM (dans ses dispositions en vigueur du 1er mars 1994 au 31 mars 2017) et 707 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0664L4D (dans ses dispositions en vigueur du 2 mars 1959 au 1er janvier 2005), seules dispositions applicables au litige, que la prescription de trois ans de la peine prononcée était, sauf cause interruptive de prescription, acquise le lendemain du 8 décembre 2001, compte tenu du délai de pourvoi en cassation à compter du prononcé. Or, le requérant rappelait qu’en matière d’exécution de peine pécuniaire, les seules causes d’interruption de droit commun applicable au litige étaient le commandement notifié au condamné ou la saisie signifiée.

Selon le requérant, la cour d’appel ne pouvait appliquer l’article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale à une prescription acquise le 9 décembre 2001 soit avant la création de ce texte.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction relève dans un premier temps que c’est bien à tort que les juges ont retenu qu’en application de l’article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale, la prescription de la peine avait été interrompue par le paiement mensuel issu de l’échéancier.

La Chambre criminelle affirme au contraire que ce texte, entré en vigueur le 29 mars 2012 ne pouvait être appliqué pour écarter l’argumentation du requérant lequel estimait que la prescription avait été acquise avant cette date. La Cour de cassation avait, dès 2013, elle-même affirmé que la loi n° 2012-409, du 27 mars 2012, de programmation relative à l’exécution des peines N° Lexbase : L6318ISS, n’était applicable, conformément à l’article 112-2, 4 °c du Code pénal, qu’aux peines dont la prescription n’était pas définitivement acquise, selon le droit antérieur, à la date de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2012 (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R N° Lexbase : A3090KIB).

Avant l’adoption de la loi du 27 mars 2012, seuls le commandement de payer l’amende notifié au condamné et la saisie signifiée avaient été désignés par le législateur comme des actes interruptifs.

La Chambre criminelle avait plus largement établi par sa jurisprudence que les actes d’exécution des peines étaient également interruptifs de prescription.

En l’espèce, la Cour de cassation ne censure pas l’arrêt de la cour d’appel puisqu’elle considère que des actes d’exécution de la peine étaient intervenus et avaient interrompu la prescription de celle-ci. Il s’agissait de l’acceptation par le Trésor public d’un échéancier de paiement puis chacun des paiements mensuels effectués par le condamné jusqu’au 14 janvier 2021.

Pour aller plus loin : C. Tzutzuiano, ÉTUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations, Les causes d’interruption du délai de prescription de la peine, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E2863GAB.

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