Le Quotidien du 11 octobre 2022 : Concurrence

[Brèves] Conditions imposées par un groupe de télévision à un distributeur en ligne : précisions au regard des prohibitions posées par le droit de la concurrence et la loi « Léotard »

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-22.447, FS-B N° Lexbase : A34618LR

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N2837BZ4

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[Brèves] Conditions imposées par un groupe de télévision à un distributeur en ligne : précisions au regard des prohibitions posées par le droit de la concurrence et la loi « Léotard ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88676696-0
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par Vincent Téchené

le 12 Octobre 2022

► Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l'offre de mise à disposition de ses chaînes en clair de la TNT à leur inclusion, par un distributeur, dans un bouquet payant, ne peut être assimilé à l'imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale prohibée par l'article L. 442-5 du Code de commerce, et n'est pas, en lui-même, attentatoire aux articles 3-1 et 96-1 de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication.

Faits et procédure. Le groupe de télévision M6 édite notamment des chaînes diffusées en clair et gratuitement via la télévision numérique terrestre (TNT) et l'internet ouvert (OTT). La société Molotov, qui distribue sur une plate-forme internet des services de télévision, a signé avec la société mère du groupe M6 un contrat de distribution « OTT » portant sur la diffusion en clair des chaînes du groupe ainsi que des services de télévision de rattrapage.

Après un premier renouvellement du contrat, la société Molotov a reproché au groupe M6 de subordonner la conclusion d'un nouveau contrat de distribution à la modification de son modèle économique pour lui imposer un bouquet basique payant incluant les chaînes gratuites de la TNT. Elle considère en outre qu’une des conditions générales de distribution, dite de « paywall », dispositif par lequel l'éditeur bloque l'accès à une partie du contenu proposé par un site ou l'application pour des utilisateurs non abonnés, était illicite et discriminatoire.

Molotov a donc assigné M6  en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-4, 18 novembre 2020, n° 19/04765  N° Lexbase : A849934K) ayant rejeté les demandes de Molotov, cette dernière s’est pourvue en cassation.

Décision. Tout d’abord la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu que la clause litigieuse a pour effet d'empêcher que le distributeur ne diffuse gratuitement par internet les chaînes en clair de la TNT.

Ainsi, et dès lors que le niveau de prix de l'offre payante conçue par Molotov dans laquelle M6 exigeait que les chaînes qu'elle édite fussent incluses, devait être établi à un niveau minimal fixé par cette dernière, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la pratique en cause ne pouvait être assimilée à l'imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale prohibée par l'article L. 442-5 du Code de commerce N° Lexbase : L0497LQH.

Par ailleurs, la Haute juridiction, constate que l’arrêt d’appel a rappelé que disposant sur les chaînes qu'il édite d'un droit voisin conféré par l'article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L7417L89, le groupe M6 était en droit de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d'un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d'un déséquilibre significatif. Toutefois, elle approuve la cour d’appel d’avoir estimé que la preuve de ce déséquilibre, qui ne pouvait résulter ni du seul usage par M6 de son droit de s'auto-distribuer parallèlement ni de la seule atteinte alléguée au modèle économique, n'était pas rapportée par Molotov.

Enfin, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la subordination, par le groupe M6, de l'offre de mise à disposition de ses chaînes TNT en clair, aux conditions de leur inclusion dans un bouquet payant, n'était pas, en elle-même, attentatoire aux dispositions invoquées de la loi « Léotard » (loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB).

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