Les conclusions du rapporteur public n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 21 juin 2013 (CE, S., 21 juin 2013, n° 352427, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2099KH9). Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Dès lors, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public -qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites- n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont, en revanche, la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué. La communauté d'agglomération n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 4 juillet 2011, n° 09MA00154
N° Lexbase : A6580HYD) aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public, qui a mis les parties en mesure de connaître avant l'audience le sens de ces conclusions, de les avoir informées des motifs qui l'ont conduit à proposer le rejet de sa requête d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3735EXM).
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