Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur un litige opposant un client à son avocat, exerçant à Munich. Le client, entrepreneur individuel, a servi d'intermédiaire entre une société allemande et une société française et il a payé la TVA allemande alors qu'il n'aurait pas dû à hauteur de 8 000 euros. Il s'est alors adressé à Me W. pour cette question et lors d'un premier rendez-vous l'avocat lui a indiqué qu'il était compétent pour solutionner son problème aisé à résoudre et que ses honoraires seraient compris entre 1 000 et 1 500 euros HT. Le client a remis des pièces à l'avocat et celui-ci lui a adressé deux semaines plus tard deux courriers électroniques pour lui indiquer qu'après analyse des pièces il estimait qu'il serait très difficile d'obtenir gain de cause. Quelques jours plus tard l'avocat a envoyé sa facture de 1 250 euros HT. Le client l'a contestée estimant ne devoir que la somme de 220 euros HT correspondant à l'heure d'entretien. De plus, il s'estime victime de harcèlement de la part de Me W. qui multiplie les procédures. L'avocat représenté à l'audience a contesté cette argumentation. Il a expliqué la procédure suivie pour recouvrer ses honoraires, d'abord devant le juge de proximité puisqu'il est avocat au barreau de Munich, puis devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, à la suite de l'avis sur la compétence de ce dernier émis par le président du Conseil national des Barreaux. La cour d'appel va, d'abord, confirmer la compétence du Bâtonnier de Grasse pour statuer sur la fixation des honoraires de Me W., à la demande de ce dernier telle qu'exposée dans la note du Président du Conseil national des barreaux remise à l'audience en raison de la qualité d'avocat communautaire du requérant, est justifiée par l'article 21.2.4 du RIN qui intègre le Code de déontologie des avocats européens du CCBE. Ensuite, la cour va approuver le montant retenu par le Bâtonnier qui a fait usage des critères de l'article 10 pour le fixer. Enfin, la cour énonce que le client qui n'a rien payé spontanément et qui se reconnaît au moins partiellement débiteur n'est pas fondé à prétendre avoir été "harcelé" par son créancier qui a pu sans faute hésiter sur la forme de la procédure à entreprendre pour le recouvrement de ses honoraires (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2013, n° 12/15444
N° Lexbase : A0572KGB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL).
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