Le fait que seul le rapporteur public obtienne communication du projet de décision du conseiller rapporteur ne viole pas le droit au procès équitable, tranche la CEDH dans une décision rendue le 4 juin 2013 (CEDH, 4 juin 2013, Req. 54984/09
N° Lexbase : A4711KGL). Le rapport du conseiller rapporteur devant le Conseil d'Etat ne contient qu'un "simple résumé des pièces" du dossier (voir CEDH, 14 février 2008, Req. 13324/04
N° Lexbase : A8254D4H). Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi sont en possession des pièces du dossier, notamment des mémoires échangés entre les parties. Dès lors, la lecture par le rapporteur public, ou la possession d'un document résumant lesdites pièces, ne peut fournir davantage d'informations que la possession des pièces elles-mêmes. Aucune situation de net désavantage à l'égard de l'une ou l'autre des parties ne peut être, de ce fait, constatée. S'agissant du projet de décision du conseiller rapporteur, la Cour note qu'il ne s'agit pas d'une pièce produite par une partie et susceptible d'influencer la décision juridictionnelle, mais d'un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d'élaboration de la décision finale. Un tel document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, ne saurait être soumis au principe du contradictoire garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (
N° Lexbase : L7558AIR). Concernant la question de sa transmission au rapporteur public, la CEDH observe que celui-ci est un membre du Conseil d'Etat. Le rapporteur public, qu'il partage ou non l'orientation du conseiller rapporteur, s'appuie, notamment, sur le projet de décision de ce dernier pour arrêter la position qu'il soumet publiquement à la formation de jugement. La Cour peut donc admettre que les conclusions du rapporteur public, en ce qu'elles intègrent l'analyse du conseiller rapporteur, sont de nature à permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu'en fait la juridiction, leur offrant ainsi l'opportunité d'y répondre avant que les juges n'aient statué. Cette particularité procédurale, qui permet aux justiciables de saisir la réflexion de la juridiction pendant qu'elle s'élabore et de faire connaître leurs dernières observations avant que la décision ne soit prise, ne porte donc pas atteinte au caractère équitable du procès. Enfin, le requérant ne démontre pas en quoi le rapporteur public serait susceptible d'être qualifié d'adversaire ou de partie dans la procédure, condition préalable pour être à même d'alléguer une rupture de l'égalité des armes.
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