Le Quotidien du 25 juin 2013 : Concurrence

[Brèves] Quasi-épilogue dans l'affaire "des parfums" : confirmation de toutes -ou presque toutes- les condamnations pour entente

Réf. : Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-13.961, FS-P+B (N° Lexbase : A5726KG8)

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N7592BTD

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le 26 Juin 2013

Par arrêt fleuve (41 pages pour l'arrêt seul et 384 avec les moyens annexes), rendu le 11 juin 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue mettre un terme quasiment définitif à l'affaire "Parfums" (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-13.961, FS-P+B N° Lexbase : A5726KG8). Elle rejette la totalité des moyens soulevés par la plupart des entreprises, fournisseurs et distributeurs, qui ont été sanctionnées par le Conseil de la concurrence (Cons. conc., déc. n° 06-D-04 du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe N° Lexbase : X6215ADK) et, en dernier lieu, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 janvier 2012, n° 2010/23945 N° Lexbase : A5938IBK), pour entente. L'arrêt d'appel est toutefois cassé en qui concerne la sanction infligée à l'un des distributeurs. Pour rappel dans cette affaire, le Conseil de la concurrence s'était saisi d'office, de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe avait estimé que treize fabricants de parfums et trois chaînes nationales de distribution avaient participé à des ententes sur les prix entre 1997 et 2000, et leur avait infligé des sanctions pécuniaires allant de 90 000 à 12 800 000 euros, pour un montant total de 45,4 millions d'euros. Dans le dernier arrêt de la cour d'appel de Paris faisant l'objet du présent pourvoi, la cour avait confirmé largement l'analyse du Conseil de la concurrence mais révisé le montant des amendes prononcées contre certaines entreprises au titre de l'individualisation des sanctions. Dans cet arrêt la cour d'appel avait notamment précisé le standard de preuve exigé pour démontrer l'existence d'une entente entre un fournisseur et ses distributeurs. Pour elle, il n'est pas nécessaire d'identifier nommément les distributeurs ayant participé à une entente verticale sur les prix pour établir la réalité d'une entente imputable au fournisseur, dès lors qu'en l'absence de clauses contractuelles expresses, sont réunis les trois éléments du faisceau d'indices suivant : l'évocation des prix de revente au public entre fournisseur et distributeur(s), la mise en oeuvre d'une police des prix et l'application effective par les distributeurs des prix évoqués. On relèvera, notamment, que les demanderesses au pourvoi invoquaient la violation de leur droit à un procès équitable et que sur ce terrain la Chambre commercial considère "qu'ayant justifié la durée de la procédure par les circonstances de la cause qu'elle a relevées, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".

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