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par Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de l'Université François-Rabelais de Tours (EA 2116), et Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
le 20 Juin 2013
La présomption d'innocence, même si son nom ne l'indique pas, n'est pas qu'une règle de preuve. Elle constitue, tout autant et sans doute plus encore, l'objet d'un droit subjectif puissant que l'article 9-1 du Code civil (N° Lexbase : L3305ABZ) définit comme étant celui, "avant toute condamnation", de ne pas être "présenté publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire".
La particularité de ce droit "au respect de la présomption d'innocence" réside alors dans la dissociation de sa nature et de sa portée.
Ce droit est par nature pénal, puisqu'il tire sa source dans une procédure pénale. En effet, seule une personne suspectée d'être impliquée dans la commission d'une infraction ou, pour reprendre les termes de la Cour européenne des droits de l'Homme, seule une personne "accusée" d'avoir participé à un processus infractionnel (1), peut prétendre en être le titulaire.
Toutefois, la portée de ce droit dépasse largement le procès pénal, puisque les débiteurs des obligations qu'il implique ne sauraient se limiter aux acteurs de ce procès. Toute personne est ainsi susceptible de porter atteinte à la présomption d'innocence d'une autre personne.
La nature pénale du droit au respect de la présomption d'innocence refait cependant surface lorsqu'il est question de déterminer son terme, terme qui correspond, bien logiquement, à celui du procès pénal (2) : à quoi bon être encore présumé innocent si l'on a été innocenté ou, à l'inverse, condamné (3) ?
En l'espèce, un médecin avait affiché, dans la salle d'attente de son cabinet de consultation, une version expurgée du jugement correctionnel qui avait condamné son associé au paiement d'une amende pour abus de confiance. Sur ce document, il précisait également à ses patients qu'il était désormais séparé de cet associé. Apprenant les faits, et alors qu'il faisait appel de ce jugement, l'associé parti obtenait, par application de l'article 9-1 du Code civil, la condamnation sous astreinte de l'associé restant au retrait du document litigieux. En conséquence, ce dernier formait un pourvoi en cassation qui conduisait la première chambre civile à confirmer que, dans cette affaire, une atteinte avait été portée au droit au respect de la présomption d'innocence du mis en cause. A cette fin, elle apportait plusieurs précisions importantes.
La première précision était relative au contenu de ce qui avait été exposé : du document avaient effectivement été supprimés deux passages, l'un contenant les arguments du prévenu en faveur de sa relaxe, l'autre indiquant que celui-ci avait fait appel du jugement. En définitive, il ne restait que les éléments allant dans le sens d'une culpabilité acquise.
La deuxième précision concernait le contexte de l'exposition : la présentation de la culpabilité de l'associé sortant avait bien été publique, en ce sens qu'un cabinet de consultation médicale représente un lieu public par destination. Elle entrait donc dans le champ d'application de l'article 9-1 du Code civil.
La troisième précision portait sur le moment de l'exposition : la condamnation de l'associé n'était pas encore irrévocable, bref indiscutable, puisque celui-ci en avait fait appel (il a même, après que la cour d'appel a confirmé sa condamnation, formé un pourvoi en cassation à cet égard). Autrement dit, son droit au respect à la présomption d'innocence était encore vif.
La quatrième et dernière précision, peut-être la plus importante, avait pour objet de déterminer la nature de l'exposition. Concrètement, il était, selon la Cour de cassation, nécessaire de différencier ce simple "affichage d'une décision de justice" de "l'immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte-rendu de débats judiciaires".
Pour renforcer ce qui ne pourrait, de la sorte, passer que pour une simple motivation autoritaire, la première chambre civile ajoutait qu'"une telle activité [devait] du reste être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que [démentaient] en l'espèce les expurgations opérées sur la pièce affichée".
C'est on ne peut mieux dire que, si l'affichage d'une décision de condamnation pénale non définitive se justifie, puisque la justice est rendue publiquement, c'est à la condition que soit insinuée une autre issue, parce que la justice est rendue publiquement. Cette autre issue, c'est celle de l'innocence du condamné.
Guillaume Beaussonie, MCF Tours, CRDP (EA 2116)
Les articles 622 (N° Lexbase : L3995AZY) et suivants du Code de procédure pénale, qui prévoient la révision d'une décision pénale définitive, ont pour finalité de réparer une erreur judiciaire et, plus précisément, une erreur sur la preuve. En effet, seule une révélation portant sur la preuve elle-même autorise à y recourir. En outre, l'erreur concernée ne peut porter que sur la culpabilité elle-même (4).
En l'espèce, c'est le quatrième cas de révision figurant à l'article 622 du Code de procédure pénale qui a permis à deux hommes, condamnés par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le 25 juin 2004, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle chacun pour complicité de meurtre, d'obtenir l'annulation de l'arrêt de condamnation et leur renvoi devant une nouvelle cour d'assises.
La Cour de révision constate en effet que, malgré quelques divergences sur leur degré de participation, les récits de deux autres individus au sujet du déroulement des faits ayant conduit à la mort de la victime et les vérifications effectuées par le juge d'instruction, qui a décidé de renvoyer ces deux nouveaux personnages devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation d'assassinat, sont compatibles avec la version soutenue avec constance par les deux hommes pourtant condamnés par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales.
Dans son arrêt du 15 mai 2013, la cour de révision résume cette version de la façon suivante : les condamnés auraient livré cinq kilogrammes de cannabis à la victime décédée, qui les aurait quittés pour rejoindre des clients, inconnus d'eux, situés à proximité, auxquels il devait revendre ces produits. Ce sont les deux nouveaux accusés, renvoyés devant la cour d'assises de l'Hérault, qui sont aujourd'hui soupçonnés d'être lesdits clients et qui n'étaient à l'époque pas identifiés. La transaction devait se réaliser moyennant un paiement immédiat, grâce auquel la victime devait s'acquitter aussitôt de sa dette envers les deux vendeurs, condamnés pour complicité de meurtre, faute d'avoir pu précisément identifier l'auteur des coups de couteau mortels. Les deux condamnés expliquaient avoir attendu le retour de la victime sur place, durant la transaction, avant de partir vainement à sa recherche. Cette version des faits, aujourd'hui corroborée par les déclarations des deux nouveaux accusés, émanait de deux personnes qui se livraient, comme la victime, à des infractions relevant du trafic de stupéfiants. Particulièrement improbable et nullement étayée, elle n'avait pas su convaincre la cour d'assises des Pyrénées-Orientales. Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, pourtant, "sont établis des faits nouveaux ou inconnus de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité [des deux condamnés] au sens de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale".
Ce quatrième cas de révision, introduit par une loi du 8 juin 1895 et élargi par la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 (N° Lexbase : L0945IXB), est le plus utilisé. Il autorise une demande de révision lorsque, "après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné" (5). Ce dernier cas semble pouvoir englober toutes les hypothèses les plus pertinentes dans lesquelles une juridiction de jugement aurait pu être abusée, intentionnellement ou non, par une preuve incomplète ou mensongère. Les expressions "un fait nouveau" et "un élément inconnu" sont larges, d'où l'exigence supplémentaire d'un fait ou d'un élément "de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné". Contrairement à ce qui était prévu avant la loi du 23 juin 1989, la rédaction actuelle n'impose plus un élément "de nature à établir l'innocence du condamné". Elle implique tout de même qu'il soit apte à introduire un doute, solution que retenait déjà la jurisprudence sous l'empire de l'ancienne rédaction (6). L'examen de la jurisprudence de la Commission de révision et de la Cour de révision éclaire l'interprétation qui est faite de ces dispositions, mais il révèle aussi que l'appréciation de l'élément de nature à faire naître un doute dépend de l'entier dossier, un élément à première vue identique pouvant justifier l'annulation d'une condamnation dans une affaire mais pas dans une autre.
Ont ainsi été retenus comme des éléments suffisants pour justifier l'annulation d'une condamnation pénale, avec ou sans renvoi devant une juridiction de jugement, l'altération des facultés personnelles de l'unique témoin d'un vol -découverte par sa mise sous tutelle- dont les déclarations étaient le support de la condamnation de l'intéressé (7), comme les aveux particulièrement circonstanciés et spontanés de l'auteur d'un homicide volontaire auprès des services de police, trois ans après la condamnation d'un autre individu (8), cet exemple se rapprochant de celui de l'espèce.
A la lecture du déroulé des investigations tel qu'il est présenté par l'arrêt de la Cour de révision, l'issue du nouveau procès qui se tiendra devant une autre cour d'assises laisse peu de place au doute quant à la probabilité d'un acquittement, ce qui autorisera les deux personnes condamnées par erreur à se prévaloir des dispositions de l'article 626 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4000AZ8), selon lesquelles un condamné reconnu innocent a droit à réparation intégrale des préjudices matériel et moral que lui a causé la condamnation.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
II - Le délai raisonnable
L'impératif de respect d'un délai raisonnable pour chaque procédure pénale, bien que très opportun, n'est pas des plus aisés à mettre en oeuvre. Faut-il, en effet, se contenter d'un grand principe ? Si oui, comment sanctionner son éventuelle violation ? Ou faut-il plutôt incarner cette règle pour chaque acte, en prévoyant des délais propres à chacun et, parallèlement, des sanctions différentes ?
A la lecture du Code de procédure pénale, il appert que le choix qui a finalement été fait prend la forme d'une combinaison de ces deux conceptions du délai raisonnable. L'exemple le plus caractéristique réside, en matière de détention provisoire, aux articles 144-1 (N° Lexbase : L3738IGK) et 145-1 (N° Lexbase : L3505AZT) : le premier précise qu'une telle mesure "ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité" ; le second pose des délais précis qu'il convient tout autant -et peut-être plus encore- de respecter.
Mais à l'article préliminaire qui a repris, sur ce point comme sur d'autres, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), il est également précisé qu'"il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable". C'est dire que, lorsqu'il est question et puisqu'il peut être question d'apprécier la durée d'une procédure dans son ensemble, sans se focaliser sur un acte précis, aucun délai précis n'a à s'imposer. Il paraîtrait alors excessif que, dans l'hypothèse où le juge considérerait qu'une procédure a été trop longue dans sa globalité, tous les actes soient annulés, même ceux qui auraient été accomplis dans un délai raisonnable. D'où une solution de compromis : valider la procédure, mais indemniser la victime du retard.
L'arrêt rendu le 24 avril 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne fait que rappeler cette solution classique dans un attendu très clair : il se déduit des articles préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9741IPH) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que, "si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures".
Est-ce satisfaisant ? Dans la mesure où toute procédure pénale comporte déjà différents délais prédéterminés, pour certains de forclusion, et en considération du fait que le mis en cause dispose lui-même de prérogatives susceptibles d'allonger le temps du procès, il apparaît difficile d'imaginer une autre solution. En la matière, seul un abus devrait donner lieu à une sanction plus forte que l'indemnisation, or cet abus serait difficile à caractériser au sein de l'ensemble des acteurs qui concourent à l'avancée du procès pénal.
Guillaume Beaussonie, MCF Tours, CRDP (EA 2116)
III - Les droits de la défense
Dans les deux affaires qui ont conduit aux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 mai 2012, plusieurs prévenus, qui avaient bénéficié d'un premier renvoi afin de mieux préparer leur défense, n'ont pu en obtenir un second. Le motif de leur demande était pourtant très légitime : participant à un mouvement collectif, leurs avocats respectifs étaient absents de l'audience.
Pour la cour d'appel comme pour la Cour de cassation, cependant, "la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat". En conséquence, quand bien même les prévenus n'auraient pas vraiment joui d'un droit à l'assistance d'un avocat effectif, en ce sens que si celui-ci n'a pas été mis en oeuvre, ce n'est pas faute pour ceux-là de l'avoir demandé, peu importe en définitive, puisque l'absence des avocats était impossible à surmonter pour la justice pénale.
L'"insurmontabilité" ainsi mise en avant paraît très relative, puisqu'elle avait vocation à prendre fin avec la grève des avocats. Sauf à rechercher des causes plus opportunistes, une autre règle, aussi peu écrite et inédite que la référence faite à une circonstance insurmontable en la matière, semble présider à la solution rendue : renvoi sur renvoi ne vaut (9).
Guillaume Beaussonie, MCF Tours, CRDP (EA 2116)
IV - Les droits des mineurs
Si la procédure pénale applicable aux mineurs est spécifique, elle ne doit pas moins en respecter les canons d'une procédure pénale de droit commun. Plus précisément, puisque la spécificité des règles procédurales applicables aux mineurs repose sur un principe de faveur à leur endroit (10), il apparaît naturel de ne pas écarter, à leur endroit, les principes favorables à tout mis en cause dans un procès pénal. Tel est le message porté par cet arrêt du 15 mai 2013.
En l'espèce, un mineur renvoyé devant le tribunal pour enfants remet en cause la validité de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge des enfants. Selon lui, cet acte n'aurait pas été suffisamment motivé en ce qu'il "ne comportait pas le moindre visa des pièces de la procédure" et en ce que "le juge ne pouvait se borner à prétendre qu'il existait des charges suffisantes sans en justifier les raisons ni tenir compte des éléments à décharge".
Le tribunal, puis la cour d'appel, rejettent l'exception de nullité ainsi soulevée. A l'appui de sa décision, cette dernière rappelle le travail mené par le juge des enfants dans cette affaire. Celui-ci avait, en effet, avant de décider de la mise en examen du mineur, accordé un report de l'audience d'une semaine, puis interrogé le mineur, à la lumière de ses écritures en défense, sur les éléments de la procédure et sur sa participation aux faits poursuivis. Le juge avait alors, par ordonnance du même jour, rendue au visa des pièces de la procédure et au motif de charges suffisantes, ordonné le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants.
Toutefois, c'est par voie officieuse que le juge des enfants a en réalité agi de la sorte. L'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) l'autorise effectivement, lorsqu'il effectue "toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation", à procéder à une enquête officieuse, autrement dit à une enquête qui ne nécessite pas le respect des "formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de procédure pénale" (art. 79 à 190). L'idée est d'instaurer de la souplesse et de la simplicité, où règnent habituellement -mais pour de bonnes raisons- la légalité et la complexité. Il s'agit aussi, en un certain sens, de faire primer l'éducatif sur le répressif.
Or, aujourd'hui, ces impératifs n'apparaissent plus tout à fait aptes à justifier toutes les spécificités du traitement pénal procédural des mineurs. Récemment, le Conseil constitutionnel est même revenu sur ce qui, hier, convenait pourtant à la Cour européenne des droits de l'Homme et à la Cour de cassation : le cumul, par le juge des enfants, des fonctions d'instruction et de jugement (11). Qu'en est-il, alors, de l'enquête par voie officieuse ?
Saisie à son tour, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'invalide pas la procédure, mais rappelle que le juge des enfants, même avançant officieusement, "n'en est pas moins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale, consacrés tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale que par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques". Et, toujours selon elle, tel a bien été le cas en l'espèce, le mineur mis en cause "ayant bénéficié d'un accès à la procédure, du temps nécessaire à la préparation de sa défense et ayant pu s'expliquer tant par écrit qu'oralement lors de son interrogatoire". Ainsi, il "n'a pu se méprendre sur le sens et la portée de l'acte de renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui".
L'enquête officieuse demeure, mais son absence de formes se trouve désormais contrebalancée par un regain de garanties.
Guillaume Beaussonie, MCF Tours, CRDP (EA 2116)
(1) CEDH, 10 février 1995, Req. 3/1994/450/529 (N° Lexbase : A6658AWI).
(2) Même si le recours en révision peut être perçu comme une forme d'application latente de la présomption d'innocence au-delà du procès pénal. D'un autre point de vue, ce recours peut tout aussi bien être perçu comme le prolongement d'un procès pénal lui-même encore latent. En définitive, se trouve surtout confirmé le lien consubstantiel entre présomption d'innocence et procès pénal.
(3) Voir C. Lombois, La présomption d'innocence, Pouvoirs, 1990, n° 55, p. 81.
(4) Pour l'analyse d'une précédente décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation siégeant comme cour de révision et, plus largement, du mécanisme de révision, lire nos observations sous Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-87.326 (N° Lexbase : A3312HWL), in Chronique de procédure pénale - Septembre 2011, Lexbase Hebdo n° 452 du 8 septembre 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7525BSI).
(5) C. proc. pén., art. 622, 4°.
(6) Cass. crim., 29 mars 1984, n° 83-94.105 (N° Lexbase : A8168AAR), Bull. crim., n° 133, qui retient un élément "de nature à faire naître un doute sérieux sur la culpabilité" du condamné.
(7) Cass. crim., 26 juin 1991, n° 90-85.925 (N° Lexbase : A3520ACD), Bull. crim., n° 284.
(8) Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-84.531, FS-P+F (N° Lexbase : A9207EUK), Bull. crim., n° 72.
(9) Pour un commentaire plus détaillé de ces deux arrêts, cf. nos obs., La légitimité de la tenue d'une audience correctionnelle sans avocat pour cause de grève, Lexbase Hebdo n° 151 du 13 juin 2013 - édition professions (N° Lexbase : N7458BTE).
(10) Voir E. Letouzey, La spécialisation des juridictions et des procédures dans les affaires de mineurs, Dr. pén., septembre 2012, étude n° 9.
(11) Cons. const., décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (N° Lexbase : A9354HUY), cons. n° 11.
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