La lettre juridique n°532 du 20 juin 2013 : Avocats/Responsabilité

[Chronique] Chronique de responsabilité professionnelle - Juin 2013

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N7464BTM

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

le 20 Juin 2013

Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, la Chronique de responsabilité professionnelle réalisée par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur a choisi, en premier lieu, un arrêt en date du 10 avril 2013, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, en matière de responsabilité de l'avocat, énonce l'absence d'effet de la radiation de l'affaire sur la poursuite de l'interruption de la prescription (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.193, F-P+B+I). En second lieu, l'auteur a sélectionné un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 mai 2013 et qui retient que la somme allouée au client au titre de la responsabilité civile de son avocat, calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, n'est pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage (Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-17.349, FS-P+B).
  • Responsabilité de l'avocat et mesures d'administration judiciaire : l'absence d'effet de la radiation de l'affaire sur la poursuite de l'interruption de la prescription (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.193, F-P+B+I N° Lexbase : A9962KBL)

L'occasion était donnée, dans notre dernière chronique dans le cadre de cette revue, d'évoquer un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 février 2013, duquel il ressortait que, lorsque la solution proposée par l'avocat est, en l'état du droit positif, incertaine, il lui appartient d'informer son client de l'existence d'un aléa (1). La solution apparaissait, somme toute, tout à fait conforme aux exigences professionnelles qui pèsent sur l'avocat, dont on n'a évidemment pas besoin de redire qu'il est tenu d'un devoir d'information et de conseil, l'obligeant ainsi à donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés, en assortissant ses conseils de réserves s'il estime ne pas être en possession d'éléments suffisants d'appréciation une fois effectuées les recherches nécessaires, ou encore, entre autres, à informer son client de l'existence de voies de recours, des modalités de leur exercice et de lui faire connaître son avis motivé sur l'opportunité de former un recours (2). Un arrêt de la première chambre civile rendu le 10 avril 2013 permet, sous cet aspect, de préciser les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'avocat.

En l'espèce, une avocate avait assisté son client à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur et d'une instance devant le juge aux affaires familiales mettant à la charge de l'intéressé une contribution alimentaire au profit de son fils. Le client ayant cessé de verser la pension alimentaire, une procédure de paiement direct a été mise en place. Quant à l'action engagée devant le conseil de prud'hommes, elle a fait l'objet d'une radiation du rôle. C'est dans ce contexte que, reprochant à l'avocate de ne pas l'avoir informé de la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du juge aux affaires familiales pour cesser le versement de la contribution alimentaire et d'avoir manqué à son devoir de diligence, en ne déposant pas ses conclusions avant la date impartie et en ne se présentant pas à l'audience de jugement, dans le cadre de la procédure prud'homale, le client a recherché sa responsabilité professionnelle. Deux questions doivent donc être ici distinguées, selon que l'on envisage l'action intentée par le client contre son ex-épouse ou contre son employeur. Sur la première, celle de la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, les premiers juges avaient, pour condamner l'avocate en réparation du préjudice subi par le client du fait précisément de la mise en oeuvre de cette procédure, retenu qu'elle avait commis une faute en indiquant à son client qu'il pouvait cesser, de lui-même, le règlement de la contribution alimentaire, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'une telle suspension ne pouvait résulter que d'une décision judiciaire. Leur décision est cassée, sous le visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), au motif "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de [l'avocate] qui faisait valoir que [son client] avait pris l'initiative de suspendre les versements, sans tenir compte des différentes lettres qu'elle lui avait adressées, l'invitant à poursuivre les règlements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé". Sur la seconde question, la cour d'appel d'Agen avait considéré, pour retenir la responsabilité de l'avocate au titre de la procédure prud'homale, après avoir relevé qu'elle avait failli à son obligation d'assistance et de conseil en ne se présentant pas à l'audience de jugement et en ne sollicitant pas la réinscription de l'affaire au rôle, que la radiation de l'instance avait emporté reprise du cours de la prescription et que celle-ci étant désormais acquise, le client avait définitivement perdu toute chance de remporter l'action engagée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. Cette décision est, là encore, cassée, sous le visa cette fois des articles 2244 (N° Lexbase : L4838IRM) et 2247 (N° Lexbase : L7175IAY) du Code civil et l'article 377 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2241H4R), ensemble l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), au motif "qu'en statuant ainsi, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que la radiation de l'affaire était sans effet sur la poursuite de cette interruption, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

S'agissant du litige qui l'opposait à son ex-épouse, le client, à défaut d'avoir pu obtenir satisfaction au fond, avait entendu rechercher la responsabilité de son avocate, à laquelle il reprochait un manquement à ses obligations de conseil et de diligence. Très concrètement, il faisait valoir qu'en ne l'informant pas de la nécessité d'obtenir l'autorisation du juge pour cesser les versements de la contribution alimentaire, elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il ne fait pas de doute, en l'état du droit positif, que le débiteur de la contribution ne peut décider, de son propre chef, de cesser tout versement, en estimant que la situation de l'enfant avait changé (3). La suppression doit être demandée en justice et elle ne peut être accordée que si la preuve est rapportée que l'événement qui justifiait le versement de la pension a disparu. Il en est ainsi notamment lorsque les enfants ne sont plus à la charge effective du parent créancier, lorsque la situation économique du parent débiteur s'est détériorée, lorsque les modalités de la résidence des enfants ont été modifiées, etc.. Et il appartient alors à celui qui demande au juge la suppression d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger (4). Aussi bien l'avocate avait-elle certainement méconnu cette obligation d'obtenir l'autorisation préalable du juge aux affaires familiales. Tout cela pouvait a priori, comme l'avaient d'ailleurs admis les juges du fond, justifier d'engager sa responsabilité, d'autant que la jurisprudence décide que l'avocat est tenu d'une obligation de compétence impliquant une parfaite connaissance du droit positif (5). Pourtant, si la Cour de cassation exerce ici sa censure, c'est parce que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de l'avocate qui soutenait qu'elle avait, dans plusieurs courriers, invité son client à régulariser sa situation : autrement dit, ce que la Haute juridiction reproche aux juges du fond, c'est de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le conseil de l'avocate et le préjudice subi par son client, puisque rien ne permettait d'assurer que le client ne se serait pas, en tout état de cause, abstenu de payer la contribution, même informé de la nécessité d'obtenir une autorisation judiciaire pour le faire.

S'agissant du litige qui l'opposait ensuite à son employeur, le client faisait valoir que l'avocate avait commis une faute en ne déposant pas ses conclusions dans le délai requis et ne s'était pas présentée à l'audience, de telle sorte que, l'affaire ayant été radiée, il aurait ainsi perdu une chance de l'emporter. En réalité, on l'a bien compris, c'est moins la radiation du rôle que la non réinscription de l'affaire qui caractérisait, selon le client, la faute de l'avocat à l'origine de son préjudice (6). On ne reviendra évidemment pas sur la question de savoir si le préjudice constitué par la perte d'une chance est réparable : on sait bien que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente, en tant que tel, un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (7), étant d'ailleurs entendu, comme l'a précisé un arrêt récent ici même signalé, que la perte d'une chance "même faible" est "indemnisable" (8). Mais encore faut-il naturellement, pour donner lieu à une action en responsabilité, que la perte de chance invoquée ait été causée par la faute imputée au défendeur. Or, en l'espèce, l'avocate soutenait précisément que la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, était sans incidence sur la poursuite de l'interruption de la prescription résultant de l'action en justice, en l'occurrence de l'introduction de l'instance devant les juridictions prud'homales. C'est bien ce que décide la Cour de cassation, affirmant, dans un attendu de principe, que "le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que la radiation de l'affaire était sans effet sur la poursuite de cette interruption". Par suite, ni la radiation, ni le défaut de réinscription de l'affaire au rôle n'avaient, au cas présent, fait perdre une chance au client de l'emporter au fond : c'est seulement la péremption de l'affaire, qu'il aurait pu éviter en réinscrivant lui-même l'affaire dans les temps, qui était à l'origine de son préjudice.

  • La somme allouée au client au titre de la responsabilité civile de son avocat, calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, n'est pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage (Cass. civ. 3, 29 mai 2013 n° 12-17.349, FS-P+B N° Lexbase : A9497KEH)

Le plus souvent, dans cette chronique, lorsqu'il est question de rendre compte du contentieux relatif à la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, c'est de la faute de celui-ci dont il est question, ou bien du préjudice subi par la victime. Dans le premier cas, on se demande si le manquement reproché à l'avocat est ou non susceptible de s'analyser en un manquement à ses obligations, d'information ou de conseil, de prudence ou de diligence, d'assistance ou de compétence, et il faudra alors déterminer l'étendue du mandat confié par le client à l'avocat ; dans le second, c'est essentiellement l'appréciation et la réparation de la perte d'une chance, notamment de gagner un procès, qui est discutée. Mais il ne faut pas perdre de vue que, en dehors de ces conditions communes à toute action en responsabilité civile, il faut parfois composer avec des règles spéciales qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'avocat et, plus précisément, sur le régime de cette responsabilité. Il en va par exemple ainsi de certaines règles propres au droit des assurances, notamment de la règle de l'article L. 121-17 du Code des assurances (N° Lexbase : L0093AAP), provenant d'une loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8686AGS), aux termes de laquelle "sauf dans les cas visés par l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble" (9). La restriction qu'apporte ce texte au principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance a-t-elle une incidence sur l'exercice de l'action en responsabilité intentée par l'assuré contre son avocat auquel il reproche de ne pas avoir valablement introduit une action contre l'assureur dommages-ouvrage ? C'est à cette question que devait répondre la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une affaire ayant finalement donné lieu à un arrêt du 29 mai 2013.

En l'espèce, des époux reprochaient à leur avocat d'avoir laissé prescrire l'action contre leur assureur dommages-ouvrage et l'avaient, en conséquence, assigné, ainsi que son assureur, en indemnisation. La cour d'appel de Caen, par un arrêt en date du 14 février 2012, ayant accueilli cette demande, l'avocat et son assureur se sont pourvus en cassation. Ils faisaient valoir, dans leur moyen, que l'indemnisation due par l'avocat qui n'a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux mêmes régime et conditions que les sommes qui auraient pu être obtenues si l'action avait été valablement engagée, pour en déduire, au cas présent, que l'objet de la responsabilité civile étant de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'exacte situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit, la cour d'appel aurait violé l'article 1149 du Code civil (N° Lexbase : L1250ABW) en condamnant l'avocat et son assureur à verser aux époux le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, sans que leur réalisation soit imposée aux maîtres de l'ouvrage, quand il était constant que l'assureur dommages-ouvrage aurait été fondé à exiger la réalisation des travaux sous peine de pouvoir exiger la restitution des sommes versées. La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif "qu'ayant relevé que les époux [...] demandaient réparation des dommages résultant de la faute de leur avocat, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, que même si elle était calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, la somme allouée n'était pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage et que, dès lors, les époux [...] n'étaient pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus".

On laissera à d'autres, plus compétents que nous, le soin de revenir dans le détail sur la question de droit des assurances proprement dite. On se contentera de rappeler, à ce titre, qu'au principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance, qui veut que son bénéficiaire soit seul juge de l'utilisation qu'il en fera, laquelle peut être employée à toute autre chose qu'à la réparation des biens détruits, l'article L. 121-17 du Code des assurances apporte une première restriction pour des raisons d'intérêt général, tenant en l'occurrence aux nécessités de protection de l'environnement. C'est en tout cas ce texte que l'avocat invoquait en défense à l'action en responsabilité intentée contre lui par son client, encore que ce ne soit pas la seule restriction apportée au principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance : la jurisprudence, se fondant sur une disposition propre à l'assurance construction, décide encore que l'assuré est déchu de son droit à indemnité s'il ne reconstruit pas, exigeant ainsi que l'indemnité soit affectée aux réparations des dommages de nature décennale, et privant donc son bénéficiaire de tout pouvoir de libre disposition (10).

La question qui nous intéresse, dans le cadre de cette chronique, est plus générale : il s'agissait de savoir si l'action en responsabilité civile intentée par le client contre son avocat était, au cas d'espèce, dans la dépendance des règles du Code des assurances restreignant la libre disposition de l'indemnité d'assurance par l'assuré ? En l'occurrence, partant du principe que l'assureur dommages-ouvrage aurait pu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, exiger la réalisation des travaux sous peine de pouvoir exiger la restitution des sommes versées, il s'agissait de savoir si l'avocat, auquel était reproché d'avoir laissé prescrire l'action de son client contre l'assureur dommages-ouvrage de celui-ci, pouvait être condamné à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à celui des travaux de reprise, sans pour autant que la réalisation de ces travaux ne lui soit imposée. En clair, ce qui vaudrait pour l'assuré dans son rapport avec son assureur peut-il valoir pour l'avocat de l'assuré, assigné par celui-ci en responsabilité civile ? On l'aura compris, la réponse est dans la question elle-même : sans doute, comme le relève d'ailleurs l'arrêt, l'indemnité que devra l'avocat, au titre de sa responsabilité civile, est-elle "calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation", ce qui au demeurant est bien logique puisque c'est ce coût qui constitue le préjudice subi par la victime. Mais il n'en demeure pas moins, évidemment, que l'action intentée par les époux, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, contre leur avocat est parfaitement distincte de l'action en paiement qu'ils auraient pu exercer, à condition d'avoir agi en temps utile, en tant qu'assurés, contre leur assureur. Or, précisément, s'agissant de l'action en responsabilité intentée par eux contre l'avocat, aucun texte ne fait obligation aux allocataires de l'indemnité de justifier de l'emploi des fonds obtenus en réparation du préjudice subi. Techniquement, en effet, l'avocat responsable à l'égard de son client, qui est un tiers au contrat d'assurance conclu avec l'assureur et qui n'est nullement subrogé dans les droits de celui-ci, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-17 du Code des assurances, applicable aux rapports assureur/assuré. Voilà pourquoi, en définitive, la somme allouée aux époux, clients de l'avocat, dans le cadre de leur action en responsabilité civile, n'est pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommage ; et voilà pourquoi ils ne sauraient être tenus de justifier de l'emploi des fonds ainsi obtenus.


(1) Cass. civ. 1, 6 février 2013 n° 12-14.433, F-D (N° Lexbase : A6372I77), et nos obs. in Chronique de responsabilité professionnelle - Mars 2013, Lexbase Hebdo n° 146 du 28 mars 2013 - édition professions (N° Lexbase : N6332BTP).
(2) Cass. civ. 1, 21 mai 1996, n° 94-12.974 (N° Lexbase : A1188CYN).
(3) CA Paris, 5ème ch., sect. A, 23 septembre 2004, n° 03/07701 (N° Lexbase : A7075DDE), AJF, 2005, note F. C.
(4) Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 03-17.135, FS-P+B (N° Lexbase : A8701DGD), Bull. civ. I, n° 94 ; Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 06-19.581, FS-P+B (N° Lexbase : A2667D38), Bull. civ. I, n° 1.
(5) Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-15.899, FS-P+B (N° Lexbase : A9822EGU).
(6) Voir not., sur la question, H. Slim, Radiation du rôle et perte de chance, JCP éd. G, 2013, act. 487.
(7) Cass. crim., 9 octobre 1975, n° 74-93.471 (N° Lexbase : A2248AZB), Gaz. Pal., 1976, 1, 4 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163 (N° Lexbase : A1138AC7), Bull. crim., n° 224.
(8) Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A4084I3N).
(9) L'article L. 121-16 du Code des assurances répute non écrite toute clause subordonnant le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage subi par un immeuble bâti du fait d'une catastrophe naturelle à sa reconstruction sur place, si l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
(10) Voir not. Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-19.034, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4530DAZ), Resp. civ. et assur., 2004, comm. 7, et chron. 6, H. Groutel ; RGDA, 2004, p. 102, note J.-P. Karila ; Rép. Defrénois, 2005, p. 72, note H. Périnet-Marquet.

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