Le Quotidien du 29 septembre 2022 :

[Brèves] Proportionnalité du cautionnement : précisions sur l’absence d’obligation pour le créancier de vérifier l’exactitude des éléments figurant sur la fiche de renseignement

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.218, F-B N° Lexbase : A25238KN

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N2707BZB

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[Brèves] Proportionnalité du cautionnement : précisions sur l’absence d’obligation pour le créancier de vérifier l’exactitude des éléments figurant sur la fiche de renseignement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88441690-breves-proportionnalite-du-cautionnement-precisions-sur-labsence-dobligation-pour-le-creancier-de-ve
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par Vincent Téchené

le 28 Septembre 2022

► Les éléments figurant dans la fiche de renseignement remplie par la caution qui n’étaient affectés d'aucune anomalie apparente permettant de considérer que l'engagement souscrit n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des sommes mentionnées dans ladite fiche, correspondant à d’autres éléments d’actif de la caution.

Faits et procédure. Fort classiquement, une société a ouvert un compte dans les livres d’une banque. Une personne s'est alors rendue caution des engagements de cette société au profit de la banque dans la limite de 360 000 euros. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement ainsi que sa disproportion.

La cour d’appel ayant notamment retenu que le cautionnement n’était pas disproportionné, la caution a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation constate que l’arrêt d’appel a relevé que la caution a certifié l'exactitude des renseignements mentionnés dans la fiche patrimoniale. Il retient alors que, même en faisant abstraction des sommes indiquées au titre des participations détenues par ce dernier dans le capital de deux sociétés, de celles inscrites en compte courant d'associé dans les livres de ces sociétés et de leurs bénéfices, l'engagement litigieux ne présente aucun caractère excessif au regard des valeurs déclarées au titre du bien immobilier, du contrat d'assurance-vie, du portefeuille boursier et des dépôts sur différents comptes bancaires.

Ainsi, pour la Haute juridiction, ces constatations faisant ressortir que ceux des éléments figurant dans la fiche de renseignement qui n'étaient affectés d'aucune anomalie apparente permettaient de considérer que l'engagement souscrit n'était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d'appel a, à bon droit, jugé que la banque n'était dès lors pas tenue de vérifier l'exactitude des sommes mentionnées dans ladite fiche, correspondant, aux titres de participation dans le capital des sociétés, au compte courant d'associé dans les livres de ces sociétés et à leurs bénéfices.

Elle rejette en conséquence le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel : en l’absence d’anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807, F-P+B N° Lexbase : A2628GNN ; Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-13.458, F-D N° Lexbase : A8866IE4.

Le créancier peut donc se contenter des documents fournis par la caution (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-20.959, F-D N° Lexbase : A7522HXU) et il n’est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I N° Lexbase : A4157WRE, G. Piette, Lexbase Affaires, septembre 2017, n° 524 N° Lexbase : N0287BXW).

Il a aussi été jugé que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254, FS-P N° Lexbase : A66974MY).

Cette solution est bien entendu pleinement reconductible pour les cautionnements souscrits après la 1er janvier 2022 et donc soumis à la « nouvelle » obligation de proportionnalité de l’article 2300 du Code civil N° Lexbase : L0174L8X, issu de l’ordonnance de réforme (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Le caractère disproportionné ou proportionné de l'engagement de la caution et les déclarations de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2226GAP.

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