Le Quotidien du 29 septembre 2022 : Fiscalité internationale

[Brèves] Une société chypriote mettant à disposition du personnel en France caractérise-t-elle un établissement stable ?

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 458293, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A916879G

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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Septembre 2022

Une société chypriote ayant exercé son activité de mise à disposition de personnel au service d’une société française par l’entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d’un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société, caractérise l’existence d’un établissement stable dont les bénéfices sont imposables en France en application des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981.

Les faits :

  • une société chypriote ayant exercé en France une activité consistant à mettre au service d’une société française le personnel nécessaire aux opérations du chantier dont cette dernière était maître d’ouvrage, et, pour ce faire, ayant disposé en France, sur le site du chantier, d’une représentante légale en charge de la signature des contrats de mission du personnel, de la fourniture des bulletins de paie et de la signature des documents transmis à l’administration française ;
  • des contrats-cadres de mise à disposition du personnel ayant été conclus et signés, au nom de la société chypriote, à Flamanville, le siège de la société à Chypre se bornant, durant cette période d’activité, à émettre la facturation correspondante.

Que prévoit la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981 N° Lexbase : E4194EXM ?

  • au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ; lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise (art. 5) ;
  • les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (art. 7).

En l’espèce, la société au litige a exercé en France une activité consistant à mettre au service de la société Bouygues le personnel nécessaire aux opérations du chantier dont cette dernière était maître d'ouvrage à Flamanville, et que, pour ce faire, la société a disposé en France, sur le site du chantier, d'une représentante légale en charge de la signature des contrats de mission du personnel, de la fourniture des bulletins de paie et de la signature des documents transmis à l'administration française. La cour a par ailleurs relevé que les contrats-cadres de mise à disposition du personnel ont été conclus et signés, au nom de la société au litige, à Flamanville, le siège de la société à Chypre se bornant, durant cette période d'activité, à émettre la facturation correspondante.

Solution du CE. « Il s'ensuit que la société Atlanco Limited a exercé son activité de mise à disposition de personnel au service de la société Bouygues TP par l'entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d'un agent dépendant disposant des pouvoirs d'engager la société, caractérisant l'existence d'un établissement stable dont les bénéfices étaient imposables en France en application des stipulations de la convention fiscale franco-chypriote […]. Ce motif, qui repose sur des faits constants n'appelant aucune appréciation, doit être substitué aux motifs de l'arrêt, dont il justifie légalement le dispositif, tenant à l'existence d'un établissement stable de chantier ou d'une installation fixe d'affaires ».

Le pourvoi de la société est rejeté.

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