Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 458293, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A916879G
Lecture: 4 min
N2699BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 28 Septembre 2022
► Une société chypriote ayant exercé son activité de mise à disposition de personnel au service d’une société française par l’entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d’un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société, caractérise l’existence d’un établissement stable dont les bénéfices sont imposables en France en application des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981.
Les faits :
Que prévoit la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981 N° Lexbase : E4194EXM ?
|
En l’espèce, la société au litige a exercé en France une activité consistant à mettre au service de la société Bouygues le personnel nécessaire aux opérations du chantier dont cette dernière était maître d'ouvrage à Flamanville, et que, pour ce faire, la société a disposé en France, sur le site du chantier, d'une représentante légale en charge de la signature des contrats de mission du personnel, de la fourniture des bulletins de paie et de la signature des documents transmis à l'administration française. La cour a par ailleurs relevé que les contrats-cadres de mise à disposition du personnel ont été conclus et signés, au nom de la société au litige, à Flamanville, le siège de la société à Chypre se bornant, durant cette période d'activité, à émettre la facturation correspondante.
Solution du CE. « Il s'ensuit que la société Atlanco Limited a exercé son activité de mise à disposition de personnel au service de la société Bouygues TP par l'entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d'un agent dépendant disposant des pouvoirs d'engager la société, caractérisant l'existence d'un établissement stable dont les bénéfices étaient imposables en France en application des stipulations de la convention fiscale franco-chypriote […]. Ce motif, qui repose sur des faits constants n'appelant aucune appréciation, doit être substitué aux motifs de l'arrêt, dont il justifie légalement le dispositif, tenant à l'existence d'un établissement stable de chantier ou d'une installation fixe d'affaires ».
Le pourvoi de la société est rejeté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482699