Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-10.718, FS-B+R N° Lexbase : A17028KA
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par Lisa Poinsot
le 28 Septembre 2022
► Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel.
Faits et procédure. Un syndicat saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler le règlement intérieur d'une entreprise, en raison de l’absence de consultation du comité d’entreprise et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés (devenus CSE).
La cour d’appel (CA Dijon, 10-12-2020, n° 18/01608 N° Lexbase : A4706398) déclare le syndicat irrecevable à agir en contestation des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel. Elle considère que l’action d’un syndicat ne peut que s’associer à l’instance engagée par une des institutions représentatives du personnel et non se substituer à elle en se prévalant d’un défaut de consultation.
Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués.
Elle reconnaît, pour la première fois, un droit d’action au syndicat pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise (C. trav., art. L. 2132-3 N° Lexbase : L2122H9H), compte tenu de l’atteinte qui y est portée en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de la consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur (C. trav. art. L. 1321-4 N° Lexbase : L8649LGG, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM). Ce droit d’agir ne peut concerner que la demande de suspension du règlement intérieur et non de sa nullité.
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