Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 20 juillet 2022, n° 458427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36838CE
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N2648BZ4
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par Yann Le Foll
le 22 Septembre 2022
► L’identification du concessionnaire et du sous-traitant prévue par le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public ne sont pas des informations manifestement inutiles que le candidat pourrait s’abstenir de renseigner.
Rappel. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions (CE, 28 mars 2022, n° 454341 et n° 454896 N° Lexbase : A53577RT).
L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue (voir CE, 21 septembre 2011, n° 349149 N° Lexbase : A9827HXA et lire F. Dieu, Le principe de l'intangibilité de l'offre ne peut céder que devant certaines erreurs matérielles, Lexbase Public n° 461, 2011 N° Lexbase : N8560BST).
Application. Il résulte de l'instruction que le projet de contrat qui devait être rempli par les candidats en application du règlement de la consultation comprenait un article 1er, intitulé « identification du concessionnaire et du sous-traitant », que les opérateurs économiques candidats à l'attribution du contrat devaient compléter en indiquant leur nom et des informations permettant de les identifier, lesquelles étaient différentes selon qu'ils agissaient en leur nom personnel ou pour une société ou un groupe de personnes physiques. Aucune de ces informations n'était renseignée dans le document soumis par le requérant.
Or, ces informations étaient nécessaires à l'autorité délégante pour s'assurer de l'identité de la personne avec laquelle elle contracterait, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant été manifestement inutiles. En outre, l'omission en cause ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle, aucune des informations relatives à l'identité du titulaire de la concession n'ayant été renseignée dans le projet de contrat.
Décision. Dès lors, la commune ne pouvait attribuer le contrat à un candidat qui n'avait pas respecté une des exigences imposées par le règlement de consultation (annulation CAA Marseille, 13 septembre 2021, n° 18MA05361 N° Lexbase : A415844R et TA Toulon, 26 octobre 2018, n° 1503100, art. 1 et 2 N° Lexbase : A68337AC).
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