Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1008 QPC, du 5 août 2022 N° Lexbase : A60938DZ
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par Marie Le Guerroué
le 22 Septembre 2022
► Le premier alinéa de l'article L. 812-8 du Code de commerce, qui prévoit que la qualité de mandataire judiciaire est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, est conforme à la Constitution.
QPC. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur le premier alinéa de l'article L. 812-8 du Code de commerce (Cass. QPC, 9 juin 2022, n° 22-40.008, FS-D N° Lexbase : A265477G ; lire déjà, M. Le Guerroué, Le Conseil constitutionnel se prononcera sur l’interdiction pour un mandataire judiciaire d'exercer la profession d'avocat, Lexbase Avocats, juillet 2022 N° Lexbase : N1928BZG). Ces dispositions prévoient que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Il en résulte que les mandataires judiciaires ne peuvent exercer la profession d'avocat, à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même Code N° Lexbase : L2725LBK, ne peuvent exercer aucune autre profession à l'exception de celle d'avocat. Le requérant en faisait le reproche devant le Conseil constitutionnel. Ces dispositions institueraient ainsi, selon lui, une différence de traitement injustifiée entre les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires dès lors que leurs conditions d'exercice et d'organisation seraient similaires. Elles porteraient, en outre, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, au motif que d'autres mesures moins restrictives permettraient de lutter contre les risques de conflits d'intérêts.
Réponse du Conseil constitutionnel. En application de l'article L. 812-1 N° Lexbase : L2074KGW du même Code, les mandataires judiciaires sont chargés de représenter les créanciers du débiteur en difficulté ou d'intervenir en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures collectives. Une telle profession est distincte de celle d'administrateur judiciaire chargé, en application de l'article L. 811-1 N° Lexbase : L2073KGU du même Code, d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans leur gestion et qui représente, à ce titre, les intérêts du débiteur dans le cadre d'une procédure collective. Ainsi, au regard de l'objet de la loi, qui est de définir le régime d'incompatibilités d'une profession pour assurer son indépendance, l'entière disponibilité du professionnel et prévenir les conflits d'intérêts, le législateur a pu, selon le Conseil constitutionnel, prévoir pour les mandataires judiciaires des règles différentes de celles applicables aux administrateurs judiciaires. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
Conformité. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d'entreprendre ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, selonn les Sages, être déclarées conformes à la Constitution.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les incompatibilités afférentes à l'exercice de la profession d'avocat, Les incompatibilités générales, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33163RA. |
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