Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 juillet 2022, n° 443420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23818DK
Lecture: 2 min
N2650BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 23 Septembre 2022
► Pour l'application de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5047L8G (octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction), le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet (l’implantation d’éoliennes offshore) ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Rappel. Un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
Est ainsi justifiée la construction d’un parc éolien hors espaces classés et protégés dès lors qu’il permettra de fournir en énergies renouvelables 50 000 personnes et dès lors que les installations seront situées à une distance raisonnable des habitations (CE, 5°-6° ch. réunies, 15 avril 2021, n° 430497 N° Lexbase : A55254PC, n° 430498 N° Lexbase : A55264PD, n° 430500 N° Lexbase : A55274PE).
Position CAA. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3 juillet 2020, n° 19NT01512 N° Lexbase : A86097ZU), après avoir souverainement constaté que le projet permettra de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergie éolienne en mer en permettant la couverture de 8 % de la consommation électrique de la région Pays de la Loire, a retenu que le projet contribue de manière déterminante à l'atteinte des objectifs nationaux visant à porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030.
Elle a ensuite rappelé les objectifs de développement de la production électrique à partir des énergies éoliennes et marines, en termes de puissance totale installée, à 25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 MW à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines, conformément aux objectifs de la loi n° 2015-992, du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte N° Lexbase : L2619KG4.
Décision CE. En jugeant que ce projet de parc éolien répond ainsi, nonobstant son caractère privé, à une raison impérative d'intérêt public majeur, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482650