Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914, F-B N° Lexbase : A99508HY
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par Charlotte Moronval
le 12 Octobre 2022
► Une modification de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité des membres présents en début d’une réunion du comité social et économique central, peut valablement autoriser le comité à voter une délibération autorisant son secrétaire à agir en justice pour délit d’entrave.
Faits et procédure. Le comité social et économique central fait citer devant le tribunal correctionnel une société pour délit d’entrave.
Le tribunal correctionnel rejette les exceptions de nullité de la citation et d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité et déclare la société coupable des faits reprochés. La société relève appel de cette décision.
Pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité, prise de l'irrégularité de la délibération autorisant le secrétaire du comité à agir en justice du chef d'entrave, la cour d’appel relève notamment qu'il résulte des pièces produites que, lors de la réunion du comité, son secrétaire est intervenu en début de séance pour solliciter l'ajout d'un point à l'ordre du jour relatif au vote d'un mandat pour ester en justice pour entrave.
La société forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle rejette le pourvoi.
En effet, d’après les juges, le délai de huit jours au moins avant la séance, dans lequel l'ordre du jour du comité social et économique est communiqué à ses membres, est édicté dans l'intérêt de ceux-ci afin de leur permettre d'examiner les questions à l'ordre du jour et d'y réfléchir.
Or, il résulte du procès-verbal du comité, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité des membres présents, de sorte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.
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