Le Quotidien du 27 septembre 2022 : Droit des biens

[Brèves] Tontine : quid en cas de confiscation des droits d’un tontinier ?

Réf. : Cass. avis, 15 juin 2022, n° 21-80.743, FS-B N° Lexbase : A33468IR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Septembre 2022

► En cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis en commun avec une clause de tontine, la dévolution à l'État de ces droits n'emporte pas disparition de l'aléa du pacte tontinier, la condition de survie déterminant la propriété du bien demeurant appréciée en la personne de l'acquéreur initial dont les droits sont confisqués.

La demande d’avis était ainsi formulée : « en cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis par elle avec une clause de tontine, la dévolution à l'État de ces droits emporte-t-elle, en raison de la disparition de l'aléa, condition essentielle de la clause de tontine, la caducité de cette dernière, et place-t-elle, par suite, le bien en état d'indivision entre l'État et les autres tontiniers ? »

La réponse est donc négative, selon la première chambre civile de la Cour de cassation qui, dans son arrêt rendu le 15 juin 2022, et jusque-là passé inaperçu, rappelle ainsi la nature bien particulière du pacte tontinier.

Selon la Haute juridiction, a clause de tontine, ou clause d'accroissement, est celle par laquelle, lorsque plusieurs personnes acquièrent un bien, le survivant des acquéreurs est réputé avoir été seul propriétaire depuis l'acquisition.

Tant que la condition de survie demeure pendante, un acquéreur en tontine a, sous la réserve de stipulations contraires, la possibilité d'aliéner seul les droits qu'il tient du pacte tontinier et qui consistent, d'une part, en la jouissance indivise du bien, d'autre part, en la propriété du bien conditionnée au prédécès de ses coacquéreurs.

En application du principe selon lequel une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'elle n'en a elle-même, la condition de survie demeure, en ce cas, appréciée en la personne de l'acquéreur initial. Le transfert des droits tontiniers au bénéfice d'une personne morale, de droit privé ou de droit public, est donc sans effet sur l'aléa inhérent à la condition de survie.

Il s'en déduit que la confiscation des droits que l'un des acquéreurs tient de la clause de tontine ne peut, sans excéder ces droits, affecter l'aléa du pacte tontinier et, partant, l'existence et l'économie de celui-ci.

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