Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-294/21, Navitours Sàrl N° Lexbase : A45228DT
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N2625BZA
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par Marie-Claire Sgarra
le 21 Septembre 2022
► La sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires doit être interprétée en ce sens que : doivent être imposées par un État membre les prestations de navigation touristique effectuées, par un prestataire établi dans cet État membre, à l’intérieur d’un territoire qui constitue, en vertu d’un traité international conclu entre celui-ci et un autre État membre, un territoire commun sous souveraineté commune de ces deux États membres et qui n’est soumis à aucune dérogation prévue par le droit de l’Union, pour autant que ces prestations n’ont pas été déjà imposées par cet autre État membre ;
► L’imposition, par l’un des États membres, de ces prestations empêche l’autre État membre d’imposer à son tour celles-ci, sans préjudice de la possibilité pour ces deux États membres de régler d’une autre manière l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce territoire, notamment par la voie d’un accord, pourvu que soient évitées la non-imposition de recettes et les doubles impositions.
Les faits :
Question préjudicielle : L’article 2, paragraphe 1, de la [sixième Directive] [...] et/ou l’article 9, paragraphe 2, sous b) de [cette] Directive [...] s’applique(nt)-il(s) et conduit(conduisent)-il(s) à une imposition à la TVA au Luxembourg des prestations de transport de personnes effectuées par un prestataire établi au Luxembourg, lorsque ces prestations sont effectuées à l’intérieur d’un condominium, tel que ce condominium est défini par le [traité du 19 décembre 1984], comme étant un territoire commun sous souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République fédérale d’Allemagne et par rapport auquel il n’existe, en matière de perception de la TVA sur les prestations de service de transport, pas d’accord entre les deux États tel que prévu par l’article 5, paragraphe 1, [de ce] traité ?
Pour la Cour, des prestations telles que celles en cause au principal, consistant, notamment, en l’organisation de promenades touristiques en bateau qui se terminent au même endroit que celui où elles ont commencé, relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième Directive en tant que prestations de transport.
Dès lors le lieu des prestations de transport est, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième Directive, l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues, il convient de considérer que le lieu des prestations en cause au principal est le condominium germano-luxembourgeois.
Il y a lieu, ensuite, de déterminer si les prestations de transport effectuées dans ce condominium, à titre onéreux et par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA car elles sont effectuées « à l’intérieur du pays ». Pour la Cour c’est le cas.
Par ailleurs, compte tenu du statut d’un condominium tel que celui en cause au principal en tant que territoire commun sous souveraineté commune de deux États membres, et en l’absence de toute indication spécifique dans la sixième Directive sur les modalités d’imposition des prestations dont le lieu est un tel condominium, ces prestations sont, en principe, susceptibles d’être imposées par chacun de ces deux États membres.
La Cour émet cependant une réserve sur la double imposition des mêmes opérations, contraire au principe de neutralité fiscale, inhérent au système commun de la TVA. Ainsi, l’imposition de prestations effectuées dans un tel condominium par l’un des États membres qui se partagent la souveraineté sur ce territoire a pour conséquence d’empêcher l’autre État membre d’imposer à son tour ces mêmes prestations.
Partant, l’absence, en l’occurrence, d’un accord en matière de perception de la TVA entre la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg s’agissant du condominium germano-luxembourgeois ne saurait faire obstacle à l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce condominium.
Réponse de la Cour. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, sous b), de la sixième Directive doivent être interprétés en ce sens que doivent être imposées par un État membre les prestations de navigation touristique effectuées, par un prestataire établi dans cet État membre, à l’intérieur d’un territoire qui constitue, en vertu d’un traité international conclu entre celui-ci et un autre État membre, un territoire commun sous souveraineté commune de ces deux États membres et qui n’est soumis à aucune dérogation prévue par le droit de l’Union, pour autant que ces prestations n’ont pas été déjà imposées par cet autre État membre. L’imposition, par l’un des États membres, de ces prestations empêche l’autre État membre d’imposer à son tour celles-ci, sans préjudice de la possibilité pour ces deux États membres de régler d’une autre manière l’imposition des prestations effectuées à l’intérieur de ce territoire, notamment par la voie d’un accord, pourvu que soient évitées la non-imposition de recettes et les doubles impositions.
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