Le Quotidien du 22 septembre 2022 : Droit financier

[Brèves] Lutte contre les infractions d’abus de marché : le droit de l'UE s’oppose à la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic

Réf. : CJUE, 20 septembre 2022, aff. C-339/20 et C-397/20, VD et SR N° Lexbase : A54158IE

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N2645BZY

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par Perrine Cathalo

le 21 Septembre 2022

► La Directive (CE) n° 2003/6, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marchés N° Lexbase : L8022BBQ et le Règlement (UE) n° 596/2014, du 16 avril 2014, sur les abus de marché N° Lexbase : L4814I3P s’opposent à la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement par les opérateurs de services de communications électroniques, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, dont font parties les opérations d’initiés.

Résumé des faits. Des procédures pénales ont été engagées contre VD et SR, deux personnes physiques accusées de délits d’initiés, de recel de délits d’initiés, de complicité, de corruption et de blanchiment, à la suite d’une enquête de l’AMF et de la collecte de données à caractère personnel issues d’appels téléphoniques, générées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques.

En cause d'appel. VD et SR ont ainsi saisi la cour d’appel de Paris, devant laquelle elles ont soutenu que les dispositions nationales sur lesquelles s’était fondée l’AMF pour procéder à la collecte desdites données n’étaient pas conformes au droit de l’Union, en ce sens qu’elles prévoyaient une conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion sans fixer de limite au pouvoir de l’AMF de se faire communiquer les données conservées.

Par deux arrêts du 20 décembre 2018 et du 7 mars 2019, la cour d’appel de Paris rejette les recours de VD et SR au motif que le Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 habilite l’AMF à se faire remettre les enregistrements existants des données relatives au trafic, détenus par les opérateurs de services de communications électroniques, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation de l’interdiction des opérations d’initiés et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à cette violation. VD et SR ont alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation (Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-82.223, FS-D N° Lexbase : A76273KP).

C’est dans ces conditions que la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion aux exigences du droit de l’Union en matière de lutte contre les infractions d’abus de marché, issues des articles 12, 2, a) et d) de la Directive n° 2003/6 du 28 janvier 2003, 23, 2, g) et h) du Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 et 15, 1 de la Directive (CE) n° 2002/58, du 12 juillet 2022, sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques N° Lexbase : L6515A43

Décision. La CJUE a ainsi jugé que ni la Directive n° 2003/6 du 28 janvier 2003 ni le Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 ne constituaient une obligation générale de conservation des enregistrements de données relatives au trafic détenus par les opérateurs de services de communications électroniques, aux fins de l’exercice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes en matière financière au titre de ces instruments.

En conséquence, la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement par les opérateurs de services de communications électroniques, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, est contraire au droit de l’Union.

S’agissant de l’admissibilité des données à caractère personnel issues d’appels téléphoniques en tant qu’éléments de preuves, la CJUE rappelle que le principe d’effectivité oblige le juge national à écarter les éléments de preuve obtenus au moyen d’une conservation généralisée et indifférenciée incompatible avec le droit de l’Union, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces éléments de preuve, qui sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits.

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