Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.261, F-D N° Lexbase : A50338AN
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N2626BZB
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par Charlotte Moronval
le 21 Septembre 2022
► Le licenciement d’un salarié pour absence prolongée n’est possible qu’à la condition que l’employeur justifie d’une perturbation de l’entreprise, et non pas du seul service auquel appartient le salarié.
Faits et procédure. En l’espèce, un salarié, licencié en raison de la désorganisation du service auquel il appartenait, due à son absence prolongée, saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Paris, 6-6, 18 septembre 2019, n° 18/03983 N° Lexbase : A8306ZNX) retient que l'employeur a dû pallier l'absence du salarié par une organisation interne, et qu'il justifie du remplacement définitif de celui-ci. L’employeur justifiait, dans la lettre de licenciement, de l’existence de perturbations au niveau du service auquel appartenait le salarié.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale censure la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954, du 6 août 2012 N° Lexbase : L8784ITI.
Ce texte, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Les perturbations en cause doivent concerner l’entreprise tout entière et non le seul service auquel le salarié est affecté. En l’espèce, la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l’entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié.
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