Le Quotidien du 22 septembre 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Délivrance de plein droit d'une carte « vie privée et familiale » à un étranger malade : quid du secret médical ?

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 juillet 2022, n° 441481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A18698DL

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par Yann Le Foll

le 21 Septembre 2022

► Si le demandeur d'une carte « vie privée et familiale » dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France entend contester le sens de l’avis du collège des médecins de l'OFII, il appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents.

Rappel. En vertu des articles L. 313-11 N° Lexbase : L1891LMY, R. 313-22 N° Lexbase : L9728LAK et R. 313-23 N° Lexbase : L4222LP3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 N° Lexbase : L0166LC7 du CESEDA, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11°, de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII.

Principe. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII.

Principe (suite). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire (sur la nécessité de statuer au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire CE, 9 octobre 2019, n° 422974 N° Lexbase : A6663ZQT).

Application. Dès lors, en estimant, pour confirmer le jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation du requérant de l'arrêté du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11°, de l'article L. 313-11 du CESEDA, que le secret médical s'oppose à la communication à l'intéressé du rapport médical sur le fondement duquel le collège des médecins émet un avis, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait levé le secret médical le concernant en faisant état des pathologies l'affectant, et qu'il avait formulé une demande auprès du juge d'appel tendant à ce que lui soit communiqué ce rapport médical, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit.

Justification rapporteur public (S. Hoynck). « Le secret médical n’est pas, comme le secret défense, par exemple un secret objectif, il n’existe que dans l’intérêt du patient. Si celui-ci souhaite le lever, il n’est plus opposable. La réponse de la cour est donc entachée d’erreur de droit en opposant le secret médical au bénéficiaire de celui-ci, pour refuser d’user de ses pouvoirs d’instructions afin de demander communication de cet avis ».

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