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par Lisa Poinsot
le 22 Septembre 2022
► Selon le Gouvernement, la sobriété énergétique pour les entreprises sera de mise pour les mois à venir, ce qui interroge sur les mesures à mettre en place au travail.
Le rationnement énergétique prévu dans les prochains mois va grandement impacter le fonctionnement et la stratégie des entreprises, de sorte qu’il est important de le considérer comme une préoccupation environnementale et économique. En vertu de la responsabilité sociétale des entreprises et de leur devoir de vigilance, il s’agit de s’interroger sur les mesures à mettre en place pour anticiper et s’adapter aux risques de rationnement. Ces risques peuvent être liés notamment à la hausse importante du coût de l’énergie et à l’indisponibilité d’alimentation en énergie.
La première mesure consiste pour l’employeur à neutraliser ces risques par :
La deuxième mesure concerne l’utilisation même de l’énergie :
La troisième mesure concerne le dialogue social. La loi n° 2021-1104, du 22 août 2021 N° Lexbase : L6065L7R, dite « Climat et résilience », donne aux partenaires sociaux des compétences complémentaires en matière d’environnement. Ainsi, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l’employeur doit informer et consulter les représentants du personnel sur les décisions patronales ayant des conséquences environnementales (C. trav., art. L. 2312-8 N° Lexbase : L6660L7S). Par ailleurs, le CSE doit être consulté régulièrement en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financières ou encore de conditions de travail et d’emploi, de sorte que le rationnement d’énergie devra être un sujet à aborder. Lors de la consultation et l’information du CSE, ce dernier pourra désigner un expert-comptable pour apprécier et comprendre les effets de la problématique de la sobriété énergétique sur l’entreprise et sur la situation des salariés. Enfin, au sein de la BDESE, prenant désormais en compte les indicateurs environnementaux, l’économie d’énergie devra être mentionnée (utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie) (C. trav., art. R. 2312-8 N° Lexbase : L5660MCM et art. R. 2312-9 N° Lexbase : L5661MCN).
La quatrième et dernière mesure porte sur le renforcement du télétravail. Ce dispositif pourrait réduire la consommation d’électricité d’énergie de l’entreprise, mais transfert la problématique sur la situation même du salarié. Le télétravail apporte des dépenses supplémentaires pour les télétravailleurs qui consomment de l’énergie chez eux. Le coût sera alors imputé au travailleur, ce qui interroge sur la prise en charge de la consommation d’énergie en tant que frais professionnels. Par ailleurs, la sobriété énergique laisse supposer des coupures de réseaux, de sorte que les télétravailleurs devront faire face à des déconnexions forcées, à des difficultés dans la réalisation de leurs tâches. Il s’agirait dans ce cas d’envisager un aménagement important des conditions de travail.
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